8  -  Aspects éthiques et légaux

8 . 1  -  Organisation des transplantations


Elle est entièrement régie par l’agence de biomédecine depuis la loi de bioéthique de 2004.

C’est elle qui assure les attributions de greffons aux patients inscrits sur liste d’attente. Dans ce cadre, elle est organisée en interrégions/services de régulation et d’appui placés chacun sous l’autorité d’un chef de service. C’est sur la base de ces interrégions que s’organise le prélèvement et que s’appliquent les règles de répartition des greffons :

  • d’une part en zones interrégionales de prélèvement et de répartition des greffons (ZIPR) qui sont au nombre de 7 ;
  • et d’autre part en services de régulation et d’appui de l’Agence de la biomédecine (SRA), au nombre de 4, qui constituent les niveaux d’organisation déconcentrés de l’Agence, ainsi qu’un pôle national de répartition des greffons.

8 . 2  -  Donneurs décédés


1) État de mort encéphalique (article R. 1232-1 à 4)

Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :

1- Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;

2- Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;

3- Absence totale de ventilation spontanée.

L’absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.

Il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :

  • soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d’enregistrement de 30 minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l’interprétation ;
  • soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l’interprétation.

Le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins. Il mentionne, en outre, le résultat des examens 1° ou 2°, ainsi que la date et l’heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.

Les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts.

2) Consentement (article R. 1232-5 à 14)

En France, le consentement est présumé, ce qui signifie qu’en l’absence de refus exprimé de son vivant le prélèvement est en théorie possible.

Néanmoins :

  • la consultation du registre national des refus est légalement indispensable ;
  • une discussion avec la famille est systématique ;
  • son accord est indispensable même en cas d’accord de son vivant.

8 . 3  -  Donneurs vivants


Le Code de la santé publique fixe précisément les conditions du don d’organes du vivant (articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du Code de la santé publique issus de la loi de bioéthique n° 2011-814 du 7 juillet 2011).

Peuvent pratiquer le don :

  • le père ou la mère du receveur ;
  • son conjoint ;
  • son frère ou sa sœur ;
  • son fils ou sa fille ;
  • un grand-parent ;
  • son oncle ou sa tante ;
  • son cousin germain ou sa cousine germaine ;
  • le conjoint de son père ou de sa mère ;
  • toute personne pouvant justifier d’au moins deux ans de vie commune avec le malade ;
  • depuis 2011 : toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur.

Le candidat au don doit être majeur (sans limite d’âge) et ne pas faire l’objet de mesure de protection légale.

Le don doit être gratuit et librement consenti. Quel que soit le lien entre donneur et receveur, toute forme de pression psychologique ou financière est inacceptable et interdite par la loi.

Depuis 2011, la loi française autorise le don croisé. Quand les groupes sanguins ou HLA sont incompatibles, il sera désormais possible d’envisager que le receveur (receveur 1) bénéficie du don d’une autre personne (donneur 2) également en situation d’incompatibilité avec son receveur (receveur 2), ce dernier bénéficiant du don du premier donneur (donneur 1). Les deux opérations chirurgicales sont alors engagées simultanément, en respectant l’anonymat entre greffé et donneur. Cette possibilité est appelée à se développer très progressivement dans notre pays.

1) La décision définitive

Le candidat au don doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance. Celui-ci s’assure que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions de la loi. Le donneur peut revenir sur sa décision à tout moment et par tout moyen.

La candidature du donneur est également examinée par un comité donneur vivant pour le don de rein. Les comités donneurs vivants ont été créés pour renforcer la protection des donneurs d’un point de vue éthique. Ils n’ont pas à justifier leur décision d’autoriser ou de ne pas autoriser le prélèvement.

Pour le don de rein, ce comité comprend trois médecins, un psychologue et une personne qualifiée en sciences humaines et sociales. Il vérifie la bonne compréhension de l’information reçue sur les risques et les conséquences éventuelles du prélèvement, sans pour autant remettre en cause le fondement de la décision médicale. Il s’assure également que le donneur vivant est libre de sa décision.

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