1 . 2  -  Code de déontologie des sages-femmes

Le code de déontologie des sages-femmes est inclus dans la partie règlementaire du CSP, 4ème partie, Livre 1er, Titre II, Chapitre VII, Section 3

1 . 2 . 1  -  Classification du code de déontologie

Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes (Articles R4127-301 à R4127-324)
Sous-section 2 : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés (Articles R4127-325 à R4127-338)
Sous-section 3 : Règles particulières aux différentes formes d'exercice (Articles R4127-339 à R4127-353)
Sous-section 4 : Devoirs de confraternité (Articles R4127-354 à R4127-358)
Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé (Articles R4127-359 à R4127-362)
Sous-section 6 : Dispositions diverses (Articles R4127-363 à R4127-367)

1 . 2 . 2  -  Code de déontologie : Devoirs généraux des sages-femmes

  • Le code de déontologie s’impose à toutes les sages-femmes
  • La Sage-femme assure ses missions dans le respect :
    • de la vie et de la personne humaine
    • de l’obligation de formation médicale continue
    • de l’indépendance professionnelle
    • de l’Honneur de la profession
    • du secret professionnel

1 . 2 . 3  -  Code de déontologie : Compétences des sages-femmes

Article R4127-318 du CSP
I.Pour l'exercice de ses compétences, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
2° Le frottis cervico-vaginal;
3° L'amnioscopie de fin de grossesse ;
4° La surveillance électronique de l'état du fœtus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;
5° Le prélèvement de sang fœtal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;
6° L'oxymétrie du pouls fœtal ;
7° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
8° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
9° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin
10° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
11° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
12° La pose et la surveillance des dispositifs intra-utérins ;
13° La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
14° Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II.La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.
Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.

Article R4127-324 du CSP
La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.
Conformément aux dispositions des articles L. 2212-8 et L. 2213-2, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.

1 . 2 . 4  -  Code de déontologie : Droit de prescription

Article R4127-312 du CSP
La sage-femme est libre de ses prescriptions dans la limite de ses compétences. En raison des difficultés financières rencontrées par la sécurité sociale, il lui est cependant demandé d’observer la plus stricte économie compatible avec l’efficacité des soins et l’intérêt de sa patiente.
Prescriptions :

  • Examens
  • Médicaments et vaccins
  • Dispositifs médicaux
  • Arrêts de travail
  • Bons de transport

1 . 2 . 5  -  Code de déontologie : Secret professionnel

1 . 2 . 5 . 1  -  Le secret professionnel : Obligations

La sage-femme doit respecter le secret professionnel institué dans l’intérêt des patientes Articles L 1110-4 et R 4127-303 du CSP
Article L1110-4 du CSP
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Sauf dérogations prévues par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.…

Article R4127-303 du CSP
Le secret professionnel est institué dans l'intérêt des patients
Il s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
Le secret professionnel s'impose aux personnes qui assistent la sage-femme
La sage-femme doit veiller à la protection de ses dossiers concernant ses patientes.
Dans ses publications la SF ne doit pas permettre l'identification de ses patientes

Article 226-13 du code pénal
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

1 . 2 . 5 . 2  -  Le secret professionnel : Exceptions

Le secret partagé Article L 1110-4 du CSP
Les cas de privation ou de sévices Articles R 4127-316 du CSP et 226-14 du code pénal
Les personnes privées de liberté Article R 4127-317 du CSP


Article L1110-4
…Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :

1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ;

2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'articleL. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Article R4127-316
Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger.

Article R4127-317
Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.

Article 226-13 du code pénal
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 226-14 du code pénal
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

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