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Profession de sage-femme
Les modalités spécifiques à l'exercice de la profession de sage-femme sont précisées dans la partie législative du CSP, 4ème partie, Livre 1er, Titre V.
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Chapitre I : Conditions d'exercice (Articles L 4151-1 à L 4151-9)
Article L4151-1 du CSP
- L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires
- au diagnostic,
- à la surveillance de la grossesse
- à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement
- à la surveillance et à la pratique de l'accouchement
- des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant
sous réserve de faire appel à un médecin en cas de pathologie et de respecter les modalités fixées par le code de déontologie de la profession de sage-femme.
- L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique.
- L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.
- Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret.
Article L4151-2 du CSP
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L4151-3 du CSP
En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin.
Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.
Article L4151-4 du CSP
Les sages-femmes peuvent prescrire :
- les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative
- les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession.
- les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L4151-5 du CSP
Les titres de formation exigés pour l'exercice de la profession de sage-femme sont :
1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen il faudra qu'elle présente
- Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces états et figurant sur une liste établie par arrêté
- Si ce titre ne figure pas sur la liste, il lui faudra différentes attestations selon les cas.
- Pour les derniers pays de l'Est qui ont intégré l'Union Européenne, il existe des exigences spécifiques
La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article L4151-5-1 du CSP
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de sage-femme dans cet Etat.
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
Article L4151-6 du CSP
- I. Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée à 3 mois, renouvelables par le conseil de l'ordre des sages-femmes du département où se situe le lieu d’exercice.
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
- II. Les personnes appartenant à la réserve sanitaire et ayant satisfait à l'examen de troisième année des études de sage-femme sont autorisées à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
Article L4151-7 du CSP
La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par la région et ouvertes aux candidats des deux sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont fixées par voie réglementaire.
Les conditions d'admission dans les écoles de sages-femmes sont fixées par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
Article L4151-7-1 du CSP
La formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4151-7, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés.
Article L4151-8 du CSP
La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants.
Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
Article L4151-9 du CSP
La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles de sages-femmes lorsqu'elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces écoles lorsqu'elles sont privées.
La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l'école sont identifiées sur un budget spécifique.
Les personnels des écoles relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article L4151-10 du CSP
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
- la composition et le fonctionnement de la commission chargée d'étudier les dossiers des sages-femmes étrangères dont les titres ne correspondent pas aux exigences de notre législation.
- les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation constituée soit d'une épreuve d'aptitude, soit d'un stage d'adaptation
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Chapitre II : Règles d'organisation (Articles L4152-1 à L4152-9)
Article L4152-1 du CSP
Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L4152-2 du CSP
La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur ordre est assurée par deux sages-femmes désignées,
- l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane,
- l'autre au titre de la Réunion.
Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'ordre.
Article L4152-3 du CSP
Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois médecins représentant les ministres chargés
de l'enseignement supérieur,
de la santé
de la sécurité sociale.
Article L4152-6 du CSP
La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi,
- les membres du conseil national, et,
- les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
Article L4152-7 du CSP
Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des cinq secteurs mentionnés précédemment.
La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'inter région.
La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi
les membres du conseil interrégional dont elle dépend,
les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
Article L4152-8 du CSP
La sage-femme désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance.
Article L4152-9 du CSP
Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié.
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Chapitre III : Formation continue (Articles L4153-1 à L4153-4)
Dans sa dernière réforme concernant la formation continue désormais appelée "Développement professionnel continu", le législateur a prévu la parution d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer la date et les modalités de mise en application des articles L4153-1 à L 4153-4.
A ce jour le décret n'est toujours pas paru.
Selon la Loi HPST n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (article 59), dés la parution du décret, les conventions, l'accord-cadre et les conventions interprofessionnelles prévus actuellement par le code de la Sécurité Sociale, cosignées et gérées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie seront transmises sans frais à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Le conseil national de l'Ordre des sages-femmes est consulté pour vérifier la validé de ces conventions vis-à-vis de la déontologie de la profession.
A la date du transfert, les excédents financiers seront redonnés à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Article L4153-1 du CSP
Le développement professionnel continu obligatoire pour les sages-femmes a pour objectifs :
- L'évaluation des pratiques professionnelles,
- Le perfectionnement des connaissances,
- L'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
- La prise en compte des priorités de santé publique
- La maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Article L4153-2 du CSP
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
Article L4153-3 du CSP
Les instances ordinales s'assurent du respect par les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
Les employeurs des sages-femmes s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
Article L4153-4 du CSP
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d'assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
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