1 . 1 . 6  -  Organisation des professions médicales

Partie législative 4ème partie - Livre 1er - Titre II : Organisation des professions médicales.
Cette partie du code de santé publique précise l'organisation des différents Conseils de l'Ordre des professions médicales. Certaines organisations sont générales pour les trois professions, d'autres sont spécifiques à chaque profession.

1 . 1 . 6 . 1  -  Chapitre Ier : Ordre national (Articles L4121-1 à L4121-2)

Article L4121-1 du CSP
L'ordre national des sages-femmes regroupe obligatoirement toutes les sages-femmes habilités à exercer.

Article L4121-2 du CSP
L'ordre des sages-femmes veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1.
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de sage-femme.
Il peut organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de ses ayants droit.
Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils interrégionaux et du conseil national de l'ordre.

1 . 1 . 6 . 2  -  Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale (Articles L4122-1 à L4122-4)

Article L4122-1 du CSP
Le Conseil National de l'Ordre des sages-femmes remplit sur le plan national la mission définie à l'article précédent.

  • Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie.
  • Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
  • Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement
    • aux faits portant un préjudice à la profession de sage-femme,
    • en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.

Article L4122-1-1 du CSP
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.

Article L4122-1-2 du CSP
Quand le conseil national est mis dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
Dans ce cas et en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres.
Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. En attendant, elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils départementaux en application du code de déontologie.

Article L4122-2 du CSP
Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées aux conseils départementaux, aux conseils interrégionaux et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.

Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par la sage-femme réserviste sanitaire, dès lors qu'elle n'exerce la profession qu'à ce titre.
La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours.

Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession médicale ainsi que des œuvres d'entraide.
Il valide et contrôle la gestion des conseils interrégionaux ainsi que départementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire.
Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicable à l'ensemble des instances ordinales.
Les conseils doivent préalablement l'informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national.

Article L4122-3 du CSP

  • I. La chambre disciplinaire nationale, gère en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance.
    • Elle siège auprès du conseil national.
    • Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
  • II. La chambre disciplinaire nationale est
    • Présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, nommé par le ministre de la justice.
    • Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
  • III. Sont inéligibles les praticiens ayant eu une sanction pour manquement au code de déontologie des SF ou au code de la sécurité sociale.


On ne peut être en même temps membre de la chambre disciplinaire nationale et assesseur à la chambre disciplinaire de première instance.
Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger dans une affaire s'il a eu connaissance des faits de la cause lors de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

  • IV. Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat. Elles doivent être motivées.


  • V. Peuvent faire appel des décisions des chambres disciplinaires de 1ère instance :
    • l'auteur de la plainte
    • le professionnel sanctionné,
    • le ministre chargé de la santé,
    • le représentant de l'Etat dans le département,
    • le directeur général de l'agence régionale de santé,
    • le procureur de la République,
    • le conseil départemental
    • le conseil national de l'ordre intéressé.

L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de 1ère instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie dans le cadre d'une suspension d'exercice prononcée pour mise en danger des patientes
Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

  • VI. En cas de fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.

Dans ce cas ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.

  • VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
    • les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale,
    • la durée du mandat de ses membres,
    • les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.


Article L4122-4 du CSP
Le Conseil national des sages-femmes peut tenir séances avec le Conseil national des médecins pour l'examen des questions communes aux deux professions.

Article L4122-5 du CSP
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil national et la durée des mandats de ses membres.

1 . 1 . 6 . 3  -  Chapitre III : Conseils départementaux (Articles L4123-1 à L4123-17)

Article L4123-1 du CSP
Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre.

  • il statue sur les inscriptions au tableau.
  • il autorise le président de l'ordre à :
    • ester en justice,
    • accepter tous dons et legs à l'ordre,
    • transiger ou compromettre,
    • consentir toutes aliénations ou hypothèques
    • contracter tous emprunts,
  • il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile qui défend l'intérêt collectif de la profession de sage-femme relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.


En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.
Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.

Article L4123-2 du CSP
Dans chaque conseil départemental il est constitué une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président

  • accuse réception à l'auteur,
  • informe la sage-femme mise en cause
  • convoque les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation.
  • en cas d'échec de la conciliation, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.


Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.
En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois.

Article L4123-3 du CSP
Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des sages-femmes inscrites au tableau.
Lors d'élections, l'assemblée générale est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à toutes les sages-femmes du département exerçant à poste fixe et inscrites au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres.

Article L4123-4 du CSP
L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté.

Article L4123-5 du CSP
Sont seuls éligibles, sous réserve de ne pas avoir eu des sanctions disciplinaires d'une chambre disciplinaire ou de la part de la Sécurité Sociale, les sages-femmes de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.

Article L4123-7 du CSP
Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.

Article L4123-8 du CSP
Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.
Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres suppléants sont rééligibles.

Article L4123-9 du CSP
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois qui suivent.
Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article L4123-10 du CSP
Quand les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant.
Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.
Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental, l'inscription au tableau de l'ordre est dans ce cas prononcée par le conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue au présent chapitre, après avis de la sage-femme désignée par le directeur général de l'ARS. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national.

Article L4123-11 du CSP
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai

  • au conseil interrégional,
  • au conseil national,
  • au directeur général de l'agence régionale de santé
  • au ministre chargé de la santé.


Article L4123-12 du CSP
Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques.
En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
La sage-femme désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.

Article L4123-14 du CSP
Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.

Article L4123-16 du CSP
La représentation des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Basse-Normandie.

1 . 1 . 6 . 4  -  Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux (Articles L4124-1 à L4124-14)

Article L4124-1 du CSP
La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte.
A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance.

Article L4124-2 du CSP
Les sages-femmes chargées d'un service public et inscrites au tableau de l'ordre ne peuvent être traduites devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par

  • le ministre chargé de la santé,
  • le représentant de l'Etat dans le département,
  • le directeur général de l'agence régionale de santé,
  • le procureur de la République,
  • le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.


Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par

  • le ministre chargé de la santé,
  • le représentant de l'Etat dans le département,
  • le directeur général de l'agence régionale de santé
  • le procureur de la République.


Article L4124-3 du CSP
La chambre disciplinaire de première instance peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et désigne le membre de la juridiction disciplinaire chargé d'enquêter sur l'affaire.

Article L4124-5 du CSP
Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger.
Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.

Article L4124-6 du CSP
Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :

  1. L'avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de sage-femme quel que soit le mode d'exercice.
  4. L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
  5. La radiation du tableau de l'ordre.


Les deux premières de ces peines comportent la privation du droit de faire partie pendant 3 ans

  • du conseil départemental,
  • du conseil interrégional
  • du conseil national,
  • de la chambre disciplinaire de première instance
  • de la chambre disciplinaire nationale


Si la sage-femme a une des trois autres peines, cette interdiction est définitive.
La sage-femme radiée ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Si une sage-femme est de nouveau traduite devant la chambre disciplinaire dans un délai de 5 ans après une première peine assortie d'un sursis, la juridiction peut décider que la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans même tenir compte de la nouvelle sanction.

Article L4124-6-1 du CSP
Lorsque les faits reprochés à une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, obliger l'intéressé à suivre une remise à niveau de ses connaissances en plus des éventuelles sanctions ordinales.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4124-7 du CSP

  • I. La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
  • II. La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
  • III. Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par l'un des représentants suivants :
    • le ministre chargé de la santé,
    • le directeur général de l'agence régionale de santé
    • le représentant de l'Etat dans le département ou la région,
    • la sage-femme représentante de l'Etat désignée par le directeur général de l'ARS mentionnée à l'article L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.
  • IV .Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat. Elles doivent être motivées.
  • V. En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de disfonctionnement, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.

En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil interrégional ou à défaut, le conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections.
Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.

  • VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.


Article L4124-8 du CSP
Après un intervalle minimum de trois ans après la décision définitive de radiation du tableau, une sage-femme frappée de cette peine peut être relevée de cette interdiction par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance.
La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente.
Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu'après un délai de trois années à compter de l'enregistrement de la première requête.

Article L4124-9 / Article L4124-10 du CSP
Les sages-femmes de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.

Article L4124-11 du CSP

  • I. Le conseil interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission de l'Ordre des sages-femmes.

Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'inter région ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.
Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
Il exerce dans les inters régions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession.
Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.
Les délibérations du conseil interrégional ne sont pas publiques.

  • II. Les décisions des conseils interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.

Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom.

  • III. Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.
  • IV. Le conseil interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de l'inter région parmi les sages-femmes inscrites à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil interrégional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article.
  • V. Quand les membres d'un conseil interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner ou en cas de démission de tous les membres, le directeur général de l'ARS, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil interrégional et nommer une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous.

Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes et les fonctions du conseil.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.

  • VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter.


Article L4124-12 du CSP
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.

Article L4124-14 du CSP
Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence de l'ordre interrégional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ensemble des praticiens de la profession de sage-femme y exerçant, participe à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance de Basse-Normandie
En attendant la constitution d'un conseil de l'ordre de l'archipel, la fonction de représentation de l'ordre est exercée par trois médecins, un chirurgien dentiste et une sage-femme. La sage-femme est désignée par le préfet de la collectivité territoriale après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes.

1 . 1 . 6 . 5  -  Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils (Articles L4125-1 à L4125-5)

Article L4125-1 du CSP
Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.
C'est-à-dire que le conseil de l'ordre qui représente le groupe des sages-femmes est pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par suite d’être juridiquement reconnus et protégés.

Article L4125-2 du CSP
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, interrégional ou national de l'ordre et l'une des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national.
Les fonctions de président du conseil départemental, de président du conseil interrégional et de secrétaire général d'un de ces conseils, ne sont pas compatibles entre elles.

Article L4125-3 du CSP
Tout conseiller départemental, interrégional ou national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire par le conseil national, sur proposition du conseil intéressé.
Les employeurs doivent laisser aux sages-femmes membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires.
Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

Article L4125-3-1 du CSP
Les fonctions de membre d'un conseil départemental, interrégional ou du conseil national de l'ordre

  • sont exercées à titre bénévole.
  • peuvent bénéficier d'une indemnité dont les modalités d'attributions sont fixées par décret
  • leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions et limites fixées par le conseil national.


Article L4125-4 du CSP
Toute modification du ressort territorial des conseils départementaux, ou des chambres disciplinaires de première instance entraine l'organisation de nouvelles instances. Pour le premier renouvellement partiel ultérieur (3ans) les membres sortant sont tirés au sort.
Des élections sont également prévues pour le renouvellent des représentants des inter-régions au conseil national.

Article L4125-5 du CSP
Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

1 . 1 . 6 . 6  -  Chapitre VI : Procédure disciplinaire (Articles L4126-1 à L4126-6)

Article L4126-1 du CSP
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que la sage-femme en cause ait été entendue ou appelée à comparaître.

Article L4126-2 du CSP
Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation d'un membre de cette instance, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
Les frais sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.

Article L4126-4 du CSP
Lors de sa mise en cause devant la chambre disciplinaire nationale, la sage-femme doit fournir une défense écrite. Si elle ne le fait pas, elle pourra cependant faire opposition de la décision rendue par défaut.
L'opposition a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie d'un appel d'une décision prise en application de l'article L. 4113-14 (suspension en urgence pour danger pour les patients).

Article L4126-5 du CSP
L'exercice de l'action disciplinaire ne met pas obstacle :

  • aux poursuites devant les tribunaux répressifs en droit commun
  • aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit
  • à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend la sage-femme fonctionnaire
  • aux poursuites devant les instances qui peuvent être engagées contre les sages-femmes en raison d'abus vis-à-vis de la SS.


Article L4126-6 du CSP
Lorsqu'une sage-femme a été condamnée par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit, selon les modalités habituelles (SF entendue et éventuellement assistée) la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, une sanction ordinale.
En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national de l'ordre des sages-femmes de toute condamnation, devenue définitive, d'une sage-femme, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.

1 . 1 . 6 . 7  -  Chapitre VII : Déontologie (Article L4127-1)

Article L4127-1 du CSP
Un code de déontologie, propre à l'exercice de la profession de sage-femme est préparé par le conseil national de l'ordre. Il est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

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