3 . 3 . 1 . 4  -  Les sanctions


Les dispositions de l'article L.4124-6 du CSP fixent la liste des peines applicables par les juridictions disciplinaires ; il existe cinq sortes de sanctions graduellement énoncées :

  • l'avertissement
  • le blâme 
  • l'interdiction :
    • temporaire ou
    • permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de sage-femme
  • la radiation du tableau de l'ordre

L’interdiction temporaire d'exercer est d'une durée maximum de trois années. Dans le cas d'un cumul de sanctions disciplinaires et pénales pour un même fait, les autorités juridictionnelles devront veiller à ce que la totalité des sanctions prononcées ne dépassent pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourue(cf. note : 54).

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer correspond à une cessation de toute activité professionnelle et l'interdiction de se faire remplacer. De plus, une sage-femme peut être exclue par les associés d'une société d'exercice libéral lorsqu'elle est frappée d'une sanction d'interdiction d'exercer supérieure ou égale à trois mois. Dans le cas contraire, la praticienne devra tout de même s'acquitter de ses obligations d'associée à l'exclusion de la rémunération liée à son activité professionnelle(cf. note : 55).

Des atténuations sont cependant possibles à l'exécution des sanctions d'interdiction d'exercer. La loi du 4 mars 2002 a en effet, introduit le sursis qui reste cependant soumis à la décision de la juridiction qui décide ou non de l'appliquer(cf. note : 56).

Lorsque le professionnel est sanctionné par une décision définitive de radiation, il peut après un intervalle de trois ans, être relevé de cette incapacité en adressant une demande au président du CDOSF. La décision est alors prononcée par la CDPI qui a statué en première instance ; si la demande est rejetée, elle ne pourra être renouvelée qu'à l'issue d'un même délai de trois ans(cf. note : 57). Cependant, si la décision relevant la sage-femme de l'incapacité due à sa radiation lui donne la possibilité d'obtenir une nouvelle inscription au tableau, elle ne lui en assure pas le droit. En effet, le risque pour une sage-femme est de se voir refuser à l'issue de sa peine l'inscription par un CDOSF qui est libre d'apprécier les faits portés à sa connaissance au regard des conditions d'honorabilité et de moralité nécessaires à l'accès de la profession(cf. note : 58).

A ces sanctions principales se rajoutent des sanctions annexes :

  • L'interdiction de faire partie de l'ordre ; lorsque la sage-femme a été condamnée à un avertissement ou blâme, elle perd le droit de faire partie du conseil de l'ordre et des juridictions disciplinaires pendant trois ans. Ces dispositions entraînent donc soit son éviction si elle était membre d'un conseil ou sa radiation des listes des professionnels éligibles aux différentes instances pendant la durée précitée. Ce droit est en revanche, définitivement perdu dans le cas d'une condamnation d'interdiction temporaire, définitive ou d'une radiation(cf. note : 59).
  • Le paiement des dépens, frais d’expertise et d'enquête non pris en charge par l’État sont recouvrés par le conseil interrégional pour les décisions des CDPI et par le conseil national pour les décisions concernant la CDN. Ils sont en principe mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient le partage entre les parties.
  • L'obligation de formation : la loi HPST de 2009(cf. note : 60) a rajouté indépendant des sanctions déjà précisées, la possibilité d'enjoindre de suivre une formation dans le cas où les faits ont révélé une insuffisance de compétence(cf. note : 61).

Les juridictions du contentieux du contrôle technique

Parallèlement à cette juridiction disciplinaire d’ordre général, il existe également la section des assurances sociales du conseil de l'ordre qui peut connaître les fautes, abus ou fraudes commis lors de soins dispensés aux assurés sociaux,  dont la procédure ne relève pas du CSP mais du code de la sécurité sociale(cf. note : 62). La section des assurances sociales est également une juridiction avec un 1er degré d’instance : la section des assurances sociales de la CDPI qui peut être saisie des plaintes et la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre  qui statue en appel.

3 . 3 . 1 . 5  -  La composition


Les sections des assurances sociales de la CDPI sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du CE.
Sont adjoints différents assesseurs :

  • 2 représentants du conseil interrégional  nommés par le préfet de la région où est situé le siège du conseil interrégional pour représenter l'ordre des sages-femmes. Ils sont choisis par et parmi les membres du conseil interrégional et nommés sur proposition de celui-ci.
  • 2 représentants des organismes de sécurité sociale  nommés par le même préfet de région pour représenter les organismes d'assurance maladie.

La section des assurances sociales du conseil national de l’ordre est elle, présidée par un conseiller d’État nommé par le ministre de la justice et 2 assesseurs représentant le conseil national de l’ordre ainsi que 2 représentants des organismes de sécurité sociale.

3 . 3 . 1 . 6  -  La saisine de la section des assurances sociales


Les sections des assurances sociales de la CDPI peuvent être saisies de plaintes formées à l'encontre des sages-femmes par :

  • les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs
  • les syndicats de sages-femmes
  • les conseils départementaux de l'ordre
  • les directeurs des ARS ou leurs représentants
  • les chefs de services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou leurs représentants
  • le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie (en ce qui concerne le régime général)
  • le médecin-conseil national et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluri départementaux du contrôle médical (en ce qui concerne le régime agricole)
  • les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale (en ce qui concerne les autres régimes).

3 . 3 . 1 . 7  -  Le délai pour statuer


Les faits invoqués par les plaignants ne peuvent être antérieurs de plus de 3 ans à la date de la saisine de la section des assurances sociales ; celle-ci a un an pour prononcer sa décision, dans le cas contraire, le requérant peut saisir la section des assurances sociales du conseil national qui jugera alors l'affaire.

3 . 3 . 1 . 8  -  Le recours


L’appel des décisions de la section des assurances sociales de la CDPI peut être fait devant la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Il peut être formé par les parties intéressées, les organismes d’assurance maladie, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l’agriculture(cf. note : 64).

L’appel est suspensif.

En dernier ressort, les décisions de la section des assurances sociales du conseil national peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le CE dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision.

3 . 3 . 1 . 9  -  Les sanctions


Les sanctions(cf. note : 65) sont :

  • L’avertissement
  • Le blâme avec ou sans publication

Ces deux sanctions entraînent systématiquement, si elles sont prononcées, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, interrégional ou national de l’ordre pendant 3 ans(cf. note : 66).

  • L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux. Cette interdiction peut faire l’objet d’une publication.
  • En cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé. Cette sanction peut également faire l’objet d’une publication.

Ces deux sanctions entraînent systématiquement et à titre définitif, si elles sont prononcées, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, interrégional ou national de l’ordre(cf. note : 67).

Toutefois les sanctions prononcées par les sections des assurances sociales de l’ordre ne sont pas cumulables avec les peines infligées par la CDPI et par la CDN à raison des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.

Notes
  1. 54 : CE, 9 juin. 2011, req. n° 336113.
  2. 55 : Art. R. 4113-16 et R. 4113-17 CSP.
  3. 56 : Voir §3, section 2 p.40.
  4. 57 : Art. L 4124-8 CSP.
  5. 58 : Art. L 4112-1 CSP: «nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises ... de moralité, d'indépendance et de compétence».
  6. 59 : Art. L. 4124-6 CSP.
  7. 60 : Loi n° 2009-879 du 21 juill. 2009 précitée.
  8. 61 : Art. L. 4124-6-1 CSP.
  9. 62 : Art. L. 145-1 CSS.
  10. 64 : Art. R. 145-21 CSS.
  11. 65 : Art. L. 145-2 CSS.
  12. 66 : Art. L. 145-2-1 CSS.
  13. 67 : Art. L. 145-2-1 CSS.
6/8