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La procédure disciplinaire
La saisine de la chambre disciplinaire
La procédure s’ouvre par la saisine de la CDPI lorsqu’une plainte à l’encontre d’une sage-femme ou d’une société professionnelle a été introduite devant cette juridiction. La CDPI compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le conseil départemental où est inscrite la sage-femme poursuivie, à la date où la juridiction est saisie, indépendamment du lieu de commission des faits et restera compétente même si la sage-femme s’inscrit dans un autre département pendant la procédure.
Seules certaines personnes ou autorités peuvent introduire la plainte directement devant la CDPI : le conseil départemental et national de l’ordre, le ministre chargé de la santé, le préfet du département, le directeur général de l’ARS, le procureur de la République, un syndicat ou une association de praticiens.
Ces plaintes peuvent résulter de leur propre initiative ou être la conséquence de plaintes formées par des patientes, organismes locaux d’assurance maladie obligatoire, médecins conseils, associations de défense des droits des patients ou usagers du système de santé, ou tout autre professionnel de santé. En effet, la loi du 4 mars 2002 n’a pas introduit un droit de saisine directe pour les patients mais a fixé cependant un certain nombre de garanties pour favoriser leurs droits : toutes les plaintes adressées au conseil départemental doivent faire l’objet d’une conciliation devant la commission de conciliation constituée auprès de chaque conseil départemental(cf. note : 48) dans un délai de un mois à compter du dépôt de la plainte. En cas d’échec de la conciliation, la plainte doit être transmise obligatoirement à la CDPI dans les trois mois. Le conseil départemental peut opter de s’associer ou non à la plainte. Ainsi, si les instances départementales n'ont pas reçu de compétence juridictionnelle, elles ont un rôle de conciliation et peuvent déclencher une action disciplinaire ou faire appel d'un jugement rendu par la CDPI.
Tous les plaignants ont qualité de partie à l’instance et peuvent donc faire appel d’une décision.
Toutefois, le mode de saisine pour les professionnels chargés d’un service public est limité à certaines autorités : le ministre chargé de la santé, le préfet du département, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le procureur de la République. La loi HPST(cf. note : 49) de 2009 a également introduit le conseil départemental et national de l’ordre mais si les patientes peuvent également saisir ces autorités, ces dernières disposent du pouvoir de donner suite ou non à la plainte.
L’instruction de la plainte
Afin d’assurer transparence et équité, la procédure est écrite et contradictoire. Toutes les parties au procès prennent connaissance des arguments et pièces soumis à la juridiction, peuvent débattre et présenter leurs observations.
Toutes les parties peuvent également se faire assister par un défenseur ; la sage-femme peut se faire assister soit d’un avocat et/ou d’une consÅ“ur inscrite au tableau de l’ordre auquel elle appartient mais ne faisant pas partie d’un conseil de l’ordre.
Pour chaque plainte, le président désigne un rapporteur, membre de son conseil mais qui n’appartient ni au conseil départemental plaignant, ni au même tableau départemental auquel appartient la sage-femme poursuivie. Celui-ci instruit l’affaire, examine les témoignages écrits et prend tous les renseignements nécessaires à la compréhension du dossier auprès des personnes concernées et procède s’il y a lieu à l’audition des témoins. Son instruction achevée, il transmet son rapport au président de la chambre et le lit lors de l’audience.
Tout plaignant peut en cours de procédure adresser acte de désistement et donc renoncer à nouveau à sa prétention initiale. Cependant, l’action engagée ne s’éteint pas pour autant, notamment si le conseil départemental s’est associé à la plainte et la maintient.
La CDPI a six mois(cf. note : 50) à partir de la réception de la plainte pour instruire, cependant le dépassement de délai n’entraîne pas le dessaisissement de la chambre, il permet juste à toute partie de demander de transmettre le dossier à une autre CDPI.
L’instruction est close à la date fixée par le président ou à défaut trois jours avant la date d’audience.
L’audience
Toutes les parties reçoivent une convocation précisant la date, heure et lieu de l’audience au moins quinze jours avant celle-ci.
Les affaires sont en principe examinées en public ; le principe du huis clos a été supprimé en 1993 mais le président peut cependant d’office ou à la demande des parties interdire l’accès de la salle au public pendant toute ou une partie de l’audience si le respect de la vie privée ou le secret médical le justifie(cf. note : 51).
Toutes les parties y compris l’auteur de la plainte et les témoins sont entendues ; c’est le président qui dirige les débats et attribue la parole aux personnes autorisées à s’exprimer. Cependant, le plaignant dans l’hypothèse où il n’est pas habilité à introduire directement plainte auprès de la CDPI (ex : patiente) ne se trouve alors qu’en position de témoin et ne pourra après avoir été entendu plus s’exprimer. La sage-femme déférée ou son représentant peut selon les principes du droit de la défense demander à prendre parole en dernier.
Le délibéré
Les délibérations sont secrètes et les membres de la chambre disciplinaire votent la proposition de sanction proposée par le rapporteur. La décision est prise à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas d’égalité(cf. note : 52).
Le jugement
Toutes les décisions doivent être motivées et sont notifiées à toutes les parties de l’instance mais également transmises au conseil départemental où est inscrit la sage-femme (si différent du conseil qui a transmis la plainte), au conseil national, au procureur de la République du tribunal de grande instance dont dépend le professionnel, au ministre de la santé et au directeur de l’ARS. Ce dernier informe le directeur de l’établissement de santé pour les sages-femmes salariées.
La décision est rendue publique par affichage(cf. note : 53).
L’appel des décisions de la CDPI peut être formé par l’auteur de la plainte ou le professionnel sanctionné devant la CDN dans les 30 jours à compter de la notification de la décision.
Le conseil départemental, national, le directeur de l’ARS, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République ainsi que le ministre chargé de la santé peuvent également interjeter appel des sanctions même s’ils ne sont pas les auteurs de la plainte.
L’appel est suspensif, c'est-à-dire que l’exécution de la décision prise par la juridiction du 1er degré est suspendue tant que la décision de la juridiction d’appel n’est pas rendue.
En dernier ressort, les décisions rendues par cette dernière sont susceptibles de recours en cassation devant le CE dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Cependant, les requêtes devant le CE n’ont en principe pas d’effet suspensif et l’exécution de la sanction prend donc effet.
Notes
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48 : Art. L. 4123-2 CSP.
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49 : Loi n° 2009-879 du 21 juill. 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, JO du 22 juill. 2009, p.12184.
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50 : Art. L. 4124-1 CSP.
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51 : Art. R. 4126-26 CSP.
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52 : Art. R. 4126-27 CSP.
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53 : Art. R. 4126-37 CSP.
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