3  -  Les missions


L’ordre est tout d’abord un organisme privé, doté de la personnalité morale, ce n’est donc pas une administration dont le personnel relèverait du statut de la fonction publique. Cependant,  l'ordre est chargé par le législateur d'une mission de service public(cf. note : 8) de régulation de la profession. En effet, il est l’autorité compétente pour l'organisation, le contrôle de l’accès et de  l'exercice professionnel sur tout le territoire français. Il est ainsi chargé de veiller au maintien des principes de moralité, probité, compétence nécessaires à l'exercice de la profession, à l'observation des devoirs professionnels et règles déontologiques par tous ses membres ainsi qu'à la défense de l'honneur et l’indépendance de la profession(cf. note : 9). Il peut également organiser toutes œuvres d’entraide ou de retraite au bénéfice de ses membres ou de leurs ayants droit. Afin de réaliser ses missions, il dispose à la fois d'une fonction administrative, réglementaire et juridictionnelle.

3 . 1  -  Fonction administrative


L’ordre regroupe toutes les sages-femmes habilitées à exercer, quelque soit leur mode d'exercice(cf. note : 10),  hormis les professionnels appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées et ceux qui dans l'exercice de leurs fonctions n'exercent pas d'actes définis par la profession de sage-femme(cf. note : 11). En effet, chaque sage-femme doit obligatoirement être inscrite au tableau du conseil départemental(cf. note : 12) dans lequel est établie sa résidence professionnelle  sous peine d’exercer illégalement et de s’exposer à de graves sanctions(cf. note : 13). L’inscription au tableau permet également l’obtention du droit de vote pour désigner les membres du conseil départemental.

Cette inscription nécessite certaines conditions de nationalité, de diplômes ou qualifications(cf. note : 14).

La sage-femme doit adresser sa demande(cf. note : 15) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil national lequel transférera après examen, sa demande au conseil de l'ordre du département intéressé.

 Le conseil départemental a trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée du dossier complet, pour statuer sur une demande d'inscription au tableau. Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé :

  • soit le conseil départemental autorise l’inscription et dans ce cas, envoie au conseil national une fiche de validation d’inscription ce qui permet à celui-ci de transmettre un certificat d’inscription à la sage-femme sur lequel figure ses numéros d’inscription (national, départemental, et RPPS)
  • soit le conseil départemental refuse l’inscription (notamment si la candidate ne remplit pas les conditions de moralité nécessaires, si celle-ci a contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession, s’il est constaté, à la suite d’un rapport d’expertise une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession). Dans ce cas, la décision doit être motivée et l’intéressée sera invitée à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. La décision de refus est susceptible de recours devant le conseil inter-régional.

Si chaque inscription au tableau est donc  notifiée au conseil national,  c’est  au conseil départemental qu’il incombe de tenir à jour le tableau et, le cas échéant de radier de celui-ci les praticiennes qui, par suite de la survenue de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. De plus, tout changement de situation ou coordonnées doit donc être transmis au conseil départemental et dans le cas d’un changement de département de résidence professionnelle, le conseil national procédera à une demande de radiation du tableau du département initial et une inscription dans le nouveau département.

Cependant, si l’exercice de la profession est  rendu dangereux en raison de l’état physique ou psychique d’une sage-femme, c’est le conseil interrégional qui peut être saisi par le préfet, le conseil départemental ou national pour  suspension de la  professionnelle(cf. note : 16).

Le fait d’être inscrit au tableau de l’ordre entraîne le paiement obligatoire d’une cotisation dont le montant est fixé par le conseil national et qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours. Ce dernier détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées aux différents conseils et chambres disciplinaires(cf. note : 17).

3 . 2  -  Fonction réglementaire


L’ordre a la charge de préparer le code de déontologie(cf. note : 18) et ainsi d’actualiser les dispositions relatives à la déontologie des sages-femmes afin de tenir compte de l'évolution de la science, des techniques médicales, des pratiques professionnelles ainsi que des intérêts des patientes et des nouveau-nés. Les modifications apportées dans la  dernière version(cf. note : 19) promulguée le 19 juillet 2012, tiennent notamment compte des nouvelles compétences apportées par la loi HPST(cf. note : 20) dans le suivi gynécologique de prévention, la réalisation de consultations de contraception ainsi que  la participation aux activités d’AMP. Ce sont ainsi dix-huit articles sur les soixante sept qui ont été remaniés, ce qui constitue l'une des plus importantes modifications de ce code depuis sa première parution en 1949(cf. note : 21).

Après modifications, le code est ensuite transmis au Conseil d’État pour avis puis promulgué sous forme d’un décret pris par le gouvernement et entre en vigueur après la publication au Journal Officiel. Le code des sages-femmes intégré depuis 2004 dans la partie réglementaire du  CSP(cf. note : 22) est contenu dans les articles R. 4127-301 à R. 4127-367. Chaque professionnel, dès l'obtention de son  diplôme et  lors de son  inscription au tableau de l'ordre, doit s'engager  à avoir pris connaissance de ces  règles déontologiques et à les respecter(cf. note : 23).

Relève aussi de son pouvoir réglementaire, l'édiction de la liste des diplômes complémentaires, titres et fonctions que la sage-femme est autorisée à utiliser et à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance, plaque professionnelle ou annuaire professionnel(cf. note : 24).

De plus, le CE a reconnu au conseil national de l'ordre(cf. note : 25) le pouvoir d'élaborer  les clauses essentielles devant figurer dans les contrats types conclus obligatoirement pour toute sage-femme qui exerce son activité dans une structure relevant du droit privé(cf. note : 26) (sage-femme exerçant en libéral ou dans un établissement privé). Ces contrats et avenants relatifs à l'exercice professionnel (contrats d’association, de cabinet… mais aussi location d’un local ou de matériel) doivent être transmis dans le mois suivant leur conclusion  pour avis au conseil départemental. Celui-ci vérifie que les dispositions y figurant respectent les règles déontologiques et doit faire connaître ses observations dans un délai d'un mois. Si le conseil n'a pas pouvoir d'annuler ou empêcher un contrat, les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles de sanctions disciplinaires(cf. note : 27). D’autre part, le défaut de transmission d’un contrat ou avenant est également constitutif d'une faute disciplinaire. 

Dans certains cas, l’installation en libéral est également soumise à autorisation du conseil départemental :

  • Après un remplacement pendant une période supérieure à 3 mois, l’installation dans les deux ans suivant le remplacement dans un cabinet où une concurrence directe avec la sage-femme  remplacée est possible, nécessite l’accord de  cette dernière, accord qui devra le cas échéant être notifié au conseil départemental(cf. note : 28)
  • L’ouverture d’un cabinet dans un immeuble où exerce déjà une sage-femme(cf. note : 29) nécessite l'agrément de cette dernière ou, à défaut, l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé.
  • La pratique de consultations dans des locaux commerciaux, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que la sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux est interdite sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre(cf. note : 30).
  • L’ouverture d’un cabinet secondaire(cf. note : 31); le conseil départemental ne donnera son autorisation que  s'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés  ou  si les investigations et les soins que la sage-femme  entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

Dernièrement la loi HPST(cf. note : 32) a instauré un nouveau dispositif de « développement professionnel continu » (DPC) auquel doivent participer annuellement toutes les sages-femmes. L’ordre est chargé du contrôle de cette obligation de DPC et devra s’en assurer au moins une fois tous les cinq ans. En cas de non respect de cette obligation annuelle et après que la sage-femme concernée ait pu donner des motifs explicatifs, l’instance ordinale pourra notifier à l’intéressée la mise en place d’un plan annuel personnalisé dont l’absence de mise en œuvre sera susceptible de constituer en cas d’insuffisance professionnelle une suspension du droit d’exercer.

Notes
  1. 8 : CE, 2 avril 1943, Bouguen, req. n° 72210, Rec.Lebon, p. 86.
  2. 9 : Art. L. 4121-2 CSP.
  3. 10 : Art. L. 4121-1 CSP.
  4. 11 : Art. L. 4112-6 CSP.
  5. 12 : Art. L. 4111-1 CSP.
  6. 13 : Art. L. 4161-3 et L.4161-5 CSP. L’exercice illégal est puni de 2 ans d’emprisonnement, 30 000 Euros d’amende et confiscation du matériel.
  7. 14 : Art. L. 4111-1 CSP.
  8. 15 : Le dossier est composé de la demande d’inscription, de la « fiche de renseignements » téléchargeable sur le site internet de l’Ordre, de pièces justificatives (qui diffèrent selon la situation de la sage-femme) ainsi que d’un document attestant qu’elle a bien pris connaissance du code de déontologie et qu’elle s’engage sur l’honneur à le respecter.
  9. 16 : Art. L. 4124-11 CSP.
  10. 17 : Art. L. 4122-2 CSP.
  11. 18 : Art. L. 4127-1 CSP.
  12. 19 : D. n° 2012-881 du 17 juill. 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes, JO du 19 juill. 2012, p.11837.
  13. 20 : Art 86-II, loi n° 2009-879 du 21 juill. 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, JO du 22 juill. 2009, p. 12184.
  14. 21 : Contact sages-femmes, juill . 2012, n°32, p. 5.
  15. 22 : D. n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code, JO du 8 août 2004, p. 14150.
  16. 23 : Art. R. 4127-365 CSP.
  17. 24 : Art. R. 4127-339 et 340 CSP.
  18. 25 : CE, 14 fév. 1969, req. n° 71978.
  19. 26 : Art. L.4113-9 et R. 4127-349 CSP.
  20. 27 : Art. L.4113-10 CSP.
  21. 28 : Art. R. 4127-342 CSP.
  22. 29 : Art. R.4127-347 CSP.
  23. 30 : Art. R.4127-321 CSP.
  24. 31 : Art. R. 4127-346 CSP.
  25. 32 : Loi n° 2009-879 du 21 juill. 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, JO du 22 juill 2009, p.12184.
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