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Fonction juridictionnelle
L’État a en effet conféré aux ordres propres à chaque profession médicale une part de sa souveraineté à travers la mission de juger et de sanctionner les professionnels qui se sont rendus coupables de manquements aux règles définies par la profession.
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Les juridictions du contentieux d’ordre général
Toute violation des règles édictées par le code de déontologie mais également tout comportement nuisible à l'honneur ou à la moralité de la profession que ce soit lors de faits commis dans l'exercice de cette profession ou dans la sphère de la vie privée peuvent être réprimés devant les juridictions disciplinaires du conseil de l'ordre et cela indépendamment d'éventuelles autres poursuites judiciaires générées par des mêmes faits.
Seules les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre relèvent de l'autorité ordinale, et ce quelque soit leur mode d'exercice. Dans le cas d'un exercice en groupe, la législation professionnelle s'impose également aux sociétés professionnelles. En effet, quelque soit le type de société, celle-ci doit être inscrite au tableau de l'ordre et comme pour les personnes physiques, elle sera soumise à la juridiction ordinale, au même titre que les associés qui la composent.
Il existe cependant, deux exceptions concernant des professionnels non inscrits au tableau de l'ordre(cf. note : 33). Les étudiants qui effectuent un remplacement mais qui ne sont pas encore inscrits à l'ordre peuvent encourir des sanctions devant les chambres disciplinaires de l'ordre. De plus, les sages-femmes ressortissantes d'un état membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui en plus de leurs activités légalement établies dans leur pays, exercent de manière temporaire et occasionnelle des actes en France et pour lesquelles seule une déclaration préalable adressée au conseil national est nécessaire, doivent également respecter les règles déontologiques et sont donc susceptibles de poursuites disciplinaires(cf. note : 34).
Ces dernières années, les règles relatives à l'organisation, à la procédure et aux sanctions ordinales ont été remaniées afin d'appliquer aux juridictions professionnelles le droit issu de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés (CESDH) ; ainsi en application de la loi du 4 mars 2002(cf. note : 35), de nombreux textes législatifs et réglementaires(cf. note : 36) ont modifié la composition des juridictions que les règles de procédure. Afin de respecter le principe constitutionnel de double degré de juridiction, le législateur a institué un échelon de base avec les chambres disciplinaires de 1ère instance constituées auprès de chaque conseil interrégional et un échelon d’appel avec la chambre disciplinaire nationale adossée au conseil national.
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La Chambre Disciplinaire de Première Instance
Pendant longtemps, la présidence de la CDPI a été assurée par un professionnel élu par ses collègues parmi les membres du conseil interrégional. Afin de satisfaire « aux exigences d'une bonne administration de la justice »(cf. note : 37), l'ordonnance de 2005(cf. note : 38) a attribué la présidence à « un magistrat membre en fonction ou honoraire des tribunaux administratifs ou des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du CE(cf. note : 39), un même magistrat pouvant présider plusieurs chambres disciplinaires(cf. note : 40).
Le décret de 2007(cf. note : 41) adjoint un ou des greffiers chargés d'exécuter les actes de procédure, d'assurer le greffe des audiences, de participer à toute l'instruction et d'assister également au délibéré. Ils sont nommés par le secrétaire général du conseil inter-régional après avis du président de la juridiction, qui constitue l'autorité fonctionnelle de ces agents.(cf. note : 42)
La CDPI comprend également des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants dont le nombre varie en fonction des effectifs de professionnels inscrits aux tableaux des différents conseils départementaux de l’inter-région.
≤ 3000 SF → 6 titulaires et 6 suppléantes
> 3000 SF → 8 titulaires et 8 suppléantes
Seules sont éligibles en tant qu'assesseur de la CDPI, les sages-femmes de nationalité française, inscrites à l'ordre depuis au moins trois ans et n'ayant pas fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Les sages-femmes sont élues par le conseil inter-régional et sont issues pour moitié de sages-femmes membres du conseil interrégional et pour l'autre moitié de sages-femmes extérieures au conseil interrégional, membres ou anciens membres d'un conseil de l'Ordre.
Les membres élus parmi le conseil inter-régional le sont pour un mandat remis en jeu à chaque renouvellement du conseil par fraction tous les deux ans. Les membres extérieurs sont élus pour un mandat de six ans, renouvelable par fraction tous les deux ans lors des élections du conseil interrégional.
Outre ces sages-femmes élues, siège également mais seulement avec voix consultative une sage-femme désignée par le directeur général de l' ARS(cf. note : 43).
En principe, la chambre doit siéger en formation d'au moins trois membres(cf. note : 44).
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La Chambre Disciplinaire Nationale (CDN)
Toutes les CDN de l'ordre des professions médicales sont présidées par un conseiller d’État en activité ou honoraire, désigné par le Ministre de la Justice(cf. note : 45). De même, un ou plusieurs greffiers exercent les fonctions identiques à ceux des CDPI.
De plus, la CDN est composée de deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres lors du renouvellement de ce dernier par fraction tous les deux ans. Sont également adjoints deux membres titulaires et deux membres suppléants élus parmi les membres ou anciens membres des conseils de l'ordre des sages-femmes, élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans. La chambre siège en formation d'au moins trois membres.(cf. note : 46)
Afin de permettre le respect du double degré de juridiction, l'ordonnance du 26 août 2005 a également introduit le principe d'incompatibilité de la fonction d'assesseur de la CDPI et celle de la chambre nationale. En outre, aucun membre ne peut siéger s'il a eu connaissance des faits en raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales(cf. note : 47).
Notes
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33 : D. n° 2012-979 du 21 août 2012 relatif à l'exercice des professions de médecin et sage-femme par les étudiants, JO du 23 août 2012, p. 13713. Ce décret fixe le niveau d'études exigé et la durée maximale des autorisations délivrées par le CDO.
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34 : Art. L. 4112-7 CSP.
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35 : Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JO du 5 mars 2002, p. 4118.
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36 : Ord. n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions, JO du 27 aout 2005, p. 13923. D. n°2006-269 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique, JO du 26 mars 2006, p. 3536. D. n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique, JO du 27 mars 2007, p. 5654.
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37 : BESSIS P R. Les procédures disciplinaires à l’encontre des professions de santé et des auxiliaires médicaux, Castanet-Tolosan : Vision du Futur, 2011.
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38 : Ord. n° 2005-1040 du 26 août 2005 précitée.
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39 : Art. L. 4124-7 CSP.
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40 : Art. R. 4126-7 CSP.
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41 : D. n°2007-434 du 25 mars 2007 précité.
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42 : Art. R. 4126-6 CSP.
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43 : Art. L. 4152-8 CSP.
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44 : Art. L. 4152-7 CSP.
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45 : Art. L. 4122-3, al. II CSP.
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46 : Art. L. 4152-6 et R. 4122-5 CSP.
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47 : Art. L. 4122-3, al. III CSP.
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