4  -  Annexe : prescription des tests génétiques

4 . 1  -  Principes législatifs


En médecine, les règles de droit sont nombreuses, contenues essentiellement dans le Code civil (article 16) et le Code de la santé publique (articles L.1111 et suivants). Elles sont fondées sur le principe fondamental du respect de l’autonomie et de la dignité de la personne qui décide seule des actes sur son corps.

Ainsi, un acte médical ne peut être réalisé que si trois conditions sont cumulativement réunies : une nécessité médicale (pour le patient et, dans des cas limités, pour autrui), un consentement éclairé (par une information) et une raison proportionnée (il doit exister une juste proportion entre la gravité de l’état de santé du patient, les risques encourus par le traitement et les bienfaits escomptés).

En sus, concernant les examens des caractéristiques génétiques d’une personne (ECGP), compte tenu des enjeux et des risques de dérives médicales et sociales, la législation française a renforcé la protection de la personne en exigeant une information supplémentaire et une formalisation spécifique du consentement par écrit (loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique).

Chez un patient ayant un symptôme conduisant à l’hypothèse d’une maladie génétique, un ECGP ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une consultation médicale individuelle. Tout médecin, même non spécialiste en génétique, peut donc prescrire un tel examen, en respectant les obligations mentionnées.

Obligation d’information. Consultation médicale individuelle. Consentement écrit.

4 . 2  -  Spécificités reliées à la discipline génétique

4 . 2 . 1  -  Diagnostic présymptomatique certain (ex. : chorée de Huntington)


Chez une personne asymptomatique mais ayant des antécédents familiaux, un ECGP ne peut être prescrit que dans le cadre d’une consultation médicale individuelle (article R1131-5 du Code de la santé publique). Cette consultation est effectuée par un médecin Ĺ“uvrant au sein d’une équipe pluridisciplinaire dotée d’un protocole type de prise en charge et déclarée auprès de l’Agence de la biomédecine.

Dans ce contexte, un ECGP est interdit chez un enfant mineur hormis la situation où il pourrait personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates.

4 . 2 . 2  -  Caractère héréditaire et information aux apparentés


Depuis la loi de 2011 et la parution de son décret d’application (décret n° 2013-527 du 20 juin 2013), lorsqu’une anomalie génétique grave est diagnostiquée, il existe une obligation de diffusion de cette information à la parentèle dès lors que la pathologie associée peut faire l’objet de mesures de prévention ou de soins. Cette information doit être communiquée soit par la personne elle-même soit par le médecin prescripteur.

On retiendra, de cette évolution récente de la législation, une fragilisation du secret médical dans le cadre d’un examen des caractéristiques génétiques qui n’appartient donc plus à une personne mais à sa famille toute entière.

Diffusion des résultats d’une anomalie génétique grave à la parentèle si mesures préventives possibles.

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