3  -  Les obligations de la sage-femme expert


Le déroulement des opérations d’expertise obéit à des règles propres à la juridiction suivie.
(L’expertise en matière pénale est régie par le Code de Procédure Pénale, des articles 156 aux articles 169. Celle qui a lieu en matière civile obéit aux règles du nouveau Code de Procédure Civile, des articles 232 à 284.1 Celle qui a lieu en matière administrative, est régie par le Code des Tribunaux administratifs, des articles R.117 à R.136.)

Le juge est informé de l’avancement des opérations, des problèmes rencontrés (art. 161CPP, art.279 NCPC).

En même temps que soumise à la déontologie médicale, conformément aux articles 51, 52, 53 relatifs à l’expertise, la sage-femme expert est soumise à la déontologie expertale en rapport avec un accomplissement personnel de la mission (art.233 NCPC, art.116 CPP) et le respect des délais impartis (art.265 NCPC, art 161 CPP).

Les obligations déontologiques art 51,52 ,53 du code de déontologie sont :

  • Art.51 : Elle doit informer la patiente de sa mission à examiner.
  • Art.52 : Elle ne peut jamais être à la fois Sage-femme experte et Sage-femme traitante pour une même patiente. Elle doit refuser toute mission mettant en jeu les intérêts d’une de ses patientes d’amis de proches ou de ses propres intérêts.
  • Art.53 : Elle doit se récuser à la question qui lui est posée si elle est étrangère à l’exercice de la profession de sage-femme. Elle ne doit fournir que des éléments de nature à apporter réponse aux questions posées par l’instruction, doivent taire le reste.

Tous les ans, elle fait connaître au procureur général de la cour auprès de laquelle elle est inscrite :

  • le nombre de rapports rendus dans l’année,
  • les expertises en cours avec les dates d’échéances,
  • les formations qu’elle a suivies dans l’année écoulée.
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