6  -  Les congés maternité, paternité et d’adoption (articles L1225-4, L1225-17 à L1225-28)

6 . 1  -  La durée du congé maternité

La durée du congé maternité varie avec le nombre d’enfants à charge ou à naître.

Figure 2 : Tableau récapitulant la durée du congé maternité :
Source : UVMaF

Le père bénéficie :

  • de 3 jours ouvrables pour la naissance de l’enfant. Ces 3 jours peuvent être pris séparément ou non mais à une date proche de la naissance en accord avec l’employeur.
  • de 11 jours consécutifs (ou 18 jours en cas de naissances multiples) dans la limite des 4 mois de l’enfant. L’employeur doit être averti au moins 1 mois avant la date de début du congé paternité (Article L1225-35du Code du travail). Ces jours peuvent être cumulés avec les 3 jours.

6 . 2  -  Cas particuliers

6 . 2 . 1  -  La durée du congé maternité peut être prolongée :

En cas d’état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou de l’accouchement, une période supplémentaire de 14 jours maximum, peut être accordée avant le début du congé prénatal, et de 4 semaines après la date de celui-ci.

6 . 2 . 2  -  La durée du congé maternité peut être raccourci :

Pour convenance personnelle, le congé peut se réduire au minimum à 8 semaines dont 2 semaines en prénatal et 6 semaines en postnatal obligatoires.

6 . 2 . 3  -  Une partie du congé prénatal peut être raccourci et reportée après la naissance à la demande de la salariée :

sur avis favorable du médecin ou de la sage-femme qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée d’accouchement (congé prénatal) peut être réduite d’une durée maximale de 3 semaines. La période de congé postnatal est alors augmentée d’autant. La durée totale du congé maternité reste la même. Toutefois, si la femme enceinte se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l’accouchement, le report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du 1er jour d’arrêt de travail.

6 . 2 . 4  -  En cas d’accouchement prématuré :

C'est-à-dire avant la date présumée d’accouchement, la durée totale du congé maternité n’est pas réduite. La durée du congé prénatal non prise est reportée automatiquement après l’accouchement.

6 . 2 . 5  -  En cas d’accouchement prématuré avec hospitalisation de l’enfant :

Si l’accouchement a lieu plus de 6 semaines avant la date présumée d’accouchement et que l’enfant nécessite une hospitalisation, la mère bénéficie d’une période supplémentaire de congé maternité égale au nombre de jours compris entre la date réelle de l’accouchement et le début du congé prénatal présumé. En cas de décès de l’enfant avant le début du congé prénatal, la mère a le droit à la totalité de cette période supplémentaire d’indemnisation.

6 . 2 . 6  -  En cas d’accouchement tardif :

si l’accouchement a lieu après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement et la durée du congé postnatal reste identique.

6 . 2 . 7  -  En cas de grossesse interrompue ou de décès de l’enfant après sa naissance :

(circulaire n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance et circulaire 99/2004 du 10 aout 2004 de la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie relative aux modalités de prise en charge des arrêts de travails liés à une interruption de grossesse pour motif thérapeutique, interruption inopinée ou avortement spontané)

  • Lorsque l’interruption de grossesse intervient avant 22 SA, la mère ne bénéficie pas du congé maternité. Les arrêts de travail liés à l’interruption de la grossesse sont pris en charge par l’assurance maladie.
  • Par contre, à partir de 22 SA ou un poids de naissance < à 500g, la mère bénéficie de la totalité du congé maternité que l’enfant soit né vivant ou mort. Quant au père, il bénéficie du congé paternité uniquement dans le cadre où il y établissement de la filiation de l’enfant à l’ égard du père c'est-à-dire quand il y eu délivrance d’un acte de naissance donc quand l’enfant est né vivant et viable.

6 . 2 . 8  -  En cas d’hospitalisation de l’enfant :

Au-delà de la 6ème semaine après sa naissance, la mère a la possibilité de reprendre son travail et de reporter le reliquat de son congé maternité à la sortie de l’hospitalisation de l’enfant.

6 . 2 . 9  -  En cas de décès de la mère au cours du congé maternité :

le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période de 10 semaines au plus à compter de la naissance de l’enfant. Le père doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend reprendre.
Le père bénéficie de la protection contre le licenciement comme il est prévu aux articlesL. 1225-4 et L. 1225-5 du Code du Travail. La durée de ce congé « postnatal » pour le père peut être portée à 18 semaines si le père assume la charge d’au moins 3 enfants, et à 22 semaines en cas de naissances multiples et ce quelque soit le nombre d’enfants à charge (articles L331-5 et L331-6 du Code de la Sécurité Sociale).
Le père peut demander le report de son congé paternité à la fin de ce congé postnatal et si l’enfant reste hospitalisé au delà de la 6ème semaine suivant sa naissance. Il peut reprendre son travail et reporter le reliquat de son congé postnatal à la fin de cette hospitalisation.

6 . 2 . 10  -  En cas d’adoption :

Le congé dont les durées sont calquées sur le congé maternité postnatal peut prendre effet 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer. Ces dispositions s’appliquent soit à la femme soit à l’homme ou partagé entre les 2. En cas de partage du congé, 11 jours supplémentaires (ou 18 jours si adoption multiple) sont accordés au couple.

6 . 2 . 11  -  En cas d’allaitement de l’enfant :

Le Code de la Sécurité Sociale ne prévoit pas de congé maternité spécifique à l’allaitement. Si la mère allaite son enfant, son congé postnatal ne pourra pas être prolongé. Ce sont les conventions collectives qui peuvent éventuellement, prévoir ce type de dispositions.

L’allaitement est autorisé sur le lieu de travail et pendant le temps de travail. Le Code du Travail à l’article L1225-30 prévoit que pendant une année à compter de la date de naissance de l’enfant, la mère peut disposer de 1 heure par jour durant ses heures de travail pour allaiter son enfant.
Cette heure dont dispose la salariée peut être repartie en 2 périodes de 30 minutes. La période où le travail est arrêté pour l’allaitement est déterminé par accord entre la salariée et l’employeur ou à défaut d’accord, ces périodes sont placées au milieu de chaque demi-journée de travail.

Le congé maternité ne doit pas être confondu avec le droit à l’indemnisation. En effet toute femme même scolarisée, étudiante, ou demandeuse d’emploi a droit à un congé maternité mais celui-ci sera indemnisé que sous certaines conditions.

6 . 3  -  A l’issue du congé maternité (ou d’adoption)

La salariée retrouve son emploi initial au retour de son congé maternité avec une rémunération équivalente. Des textes sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont prévu de faciliter le retour à l'emploi des salariées absentes pour congé de maternité comme par exemple la transmission d’informations générales adressées à l'ensemble des salariés. L’absence liée au congé maternité ne doit pas avoir de conséquences sur l’évolution professionnelle, ou sur la rémunération. Elles doivent bénéficier des augmentations salariales. Ainsi au retour du congé maternité, les salariées doivent bénéficier d’une garantie de « rattrapage salarial » ( Avenant n° 38 du 22 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

La salariée a droit à bénéficier aux congés payés annuel. Ainsi pour celles dont la période de congé maternité aurait coïncidé avec celle des congés payés, elles pourront en bénéficier dès leur retour dans l’entreprise même si la dite période a expiré.

La salariée a droit à un entretien avec son employeur afin d’envisager une orientation professionnelle ou un repositionnement.

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