La patiente et le nouveau-né sont le centre d’intêret de la sage-femme comme celui de tous les professionnels de santé. Les règles déontologiques en accordant une place importante aux devoirs envers eux agissent ainsi sur la réussite et la qualité du contrat médical passé entre eux et la sage-femme.
Les articles du code concernés portent donc sur le consentement ainsi que l’exécution du contrat.
La relation contractuelle née de la rencontre ente la sage-femme et la patiente ou le nouveau-né s’établit grâce à une connaissance et un accord réciproque : la sage-femme a la possibilité de refuser les soins, l’obligation d’informer le patient tout en respectant sa volonté :
Art. R4127-328
« Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. »
C’est un droit mais strictement encadré car il s’accompagne du principe essentiel de continuité des soins représenté par :
Cette possibilité est renforcée par l’Art. R4127-324 reprenant l’art. L 2212-8 du CSP pour ce qui concerne l’IVG : dans ce cas, ce refus est alors sans restriction (clause de conscience).
La loi du 4 mars 2002 a renforcé et précisé cette obligation, l’accompagnant d’une obligation de recueillir le consentement.
On trouve notamment dans l’art. L 1111 codifiant cette loi, la notion que : « La patiente si elle le souhaite peut être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic (sauf si il existe un risque de transmission à un tiers) ».
L’alinéa 7 de ce même article L 1111 ajoute que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé.
Le code de déontologie ayant toujours donné au professionnel la possibilité de taire une information sur sa propre initiative, a donc conditionné cette règle déontologique à la loi en précisant la réserve de l’art. L 1111 : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant ».
On s’aperçoit qu’il existe une différence entre les textes qu’il faut interpréter en se souvenant de la suprématie de la loi sur le règlement et que la restriction du code de déontologie devrait théoriquement s’effacer devant le droit du patient.
Cette obligation d’information concerne aussi les aspects financiers de la relation patient-sage-femme : Art. R4127-341 qui impose à la professionnelle d’afficher dans sa salle d’attente ses honoraires et tarifs, ce qui ne l’épargne pas de fixer ceux-ci avec tact et mesure, sans jamais refuser de les expliquer à la patiente .
Le respect de la volonté du patient dans le choix de son médecin et de sa sage-femme est également un principe essentiel du droit médical français qui est clairement repris dans le code de déontologie : Art. R4127-306 « La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit ».
Durant toute la durée des soins l’obligation d’assurer des soins consciencieux conformes aux données scientifiques du moment et adaptés à chaque patient en fonction des connaissances acquises ou mieux, actualisées, pèse sur la sage-femme.
« Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né » : Art. R4127-325
Le code précise qu’il existe :