1 . 1  -  Devoirs généraux

1 . 1 . 1  -  Le respect de la vie et de la dignité du patient : Art. R4127-302

Art. R4127-302 du CSP

Ce principe constitutionnel et fondateur de toute déontologie de santé est repris au chapitre préliminaire du CSP consacré aux droits de la personne (Art L1110-2 du CSP (cf. note : 8)) ainsi que dans la Charte du patient hospitalisé.

1 . 1 . 2  -  Le respect de la profession : Art. R4127-308

Art. R4127-308 du CSP

« La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme ».
Le devoir de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession dans son exercice ou en dehors permet la cohésion de la profession et la construction d’une relation de confiance avec le patient.
Ce principe est repris dans l’Art. R 4127-322 étendant cette précaution de moralité à toute autre activité cumulée éventuellement avec l’exercice de la profession de sage-femme.

1 . 1 . 2 . 1  -  L’assurance d’une compétence

Le code de déontologie permet de mettre en évidence la compétence et la responsabilité des sages-femmes.
Différents articles précisent :

  • La liberté de prescription (dans son champ de compétence défini par l’art. L. 4151-4 ) caractéristique d’une profession médicale et de son indépendance : Art. R4127-312. La liste des médicaments que peuvent prescrire est cependant définie par l’arrêté du 12 octobre 2011 .


  • Le développement professionnel continu : Art. R4127-304; L’obligation d’entretenir et développer ses compétences doit se faire dans le cadre du développement professionnel continu obligatoire depuis 2009.


  • La reconnaissance de ses limites professionnelles :Art. R4127-313; « Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ». Cet article est renforcé par l’Art. R4127-325 qui reprend l’obligation contenue dans la loi de faire appel à un médecin en cas de pathologie et en ajoutant le cas où même si le champ de compétence de la sage-femme est respecté mais que cela correspond à une demande du patient ou de sa famille.« Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige ».


  • La mention de la compétence et du diplôme selon des critères précis sur les feuilles de soin, plaques, annuaires et imprimés professionnels : Art. R4127-339 alinéa 2 et 3 :« 2° Le titre de formation lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu.3° Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions. autorisées par le conseil national de l'ordre ». Par son contrôle l’ordre garantit au patient le niveau professionnel de la sage-femme.


  • Le détail des actes : Art. R4127-318. Parmi les codes de déontologie des professions médicales, seul celui des sages-femmes comporte un article listant des actes : le Conseil national de l’ordre a souhaité ne faire apparaître dans cet article que les actes pouvant faire l’objet de contestation et sous une dénomination générale présentant l’avantage de ne pas avoir à présenter une liste exhaustive des pratiques professionnelles qui, au regard de l’évolution rapide de la science et des techniques médicales, deviendrait rapidement obsolète. Dans l’article R4127-318, il est en effet rédigé comme suit : “ pour les compétences qui lui sont attribuées, la sage-femme est autorisée a effectué notamment … De telles dénominations permettent également d’inclure d’autres actes qui ne sont pas aujourd’hui listés dans cet article R.4127-318 et pourtant habituellement pratiqués par les sages-femmes. En effet, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires à l’exercice de leur profession et dans la limite de leurs compétences. Le code de déontologie rappelle également que la sage-femme peut pratiquer sur prescription d’un médecin, hors de son champ de compétence: des soins en gynécologie pathologique (Art. R4127-324) et des examens et techniques auprès des patientes et des fÅ“tus présentant une grossesse pathologique (Art. R4127-318-III).

1 . 1 . 2 . 2  -  La garantie d’une relation de confiance

La relation de confiance nécessaire à une prise en charge médicale de qualité s’appuie sur la certitude d’une compétence mais aussi l’absence de doute pour les patients sur l’existence d’une contrainte morale ou financière qui nuirait à la qualité des soins proposés par la sage-femme.

On trouvera donc dans le code de déontologie des articles permettant :

  • Le respect de l’indépendance professionnelle quel que soit le mode d’exercice : Art. R4127-307 « La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins. ». Le principe d’indépendance dans son diagnostic et dans ses soins est une garantie pour le patient. Elle écarte par principe tout conflit d’intérêt. Elle s’exerce toujours dans l’intérêt des patientes mais aussi de l’économie des soins : Art.R4127-312 « La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l''article L. 4151-4 (qui définit notre champ de compétence). Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente ». L’indépendance professionnelle est garantie quel que soit le mode d’exercice de la sage-femme en particulier :
    • dans le cadre de l’exercice salarié : Art. R4127-348 à 350,
    • dans le cas de contrat liant des sages-femmes libérales : Art. R4127-345,
    • en cas de médecine de groupe comme dans une maison médicale, Art. R4127-347-1,
    • ou si la sage-femme doit témoigner comme expert auprès des tribunaux. Art. R4127-351 à 353.
  • La prescription de la rédaction de rapports tendancieux ou certificats de complaisance : Art. R4127-335
  • L’interdiction de toute participation ou aide à un exercice illégal de la profession : Art. R4127-320
  • L’interdiction de compérage : accords entre plusieurs professionnels dans le but d’obtenir des avantages au détriment du patient ou de tiers. Art. R4127-321
  • Le respect du secret professionnel : (Art. R4127-303) s’étendant aux personnes assistant le professionnel et au témoignage en justice (Art. R4127-363),
  • L’interdiction de s’immiscer dans les affaires de famille et de la vie privée : Art. R4127-338,
  • L’interdiction de proposer des remèdes ou procédés non validés sur le plan scientifique : Art. R4127-314,
  • La protection des personnes victimes de sévices : Art. R4127-316, et de celles en danger immédiat : Art. R4127-315,
  • La protection des mineures et incapables majeures : Art. R4127-315,
  • L’assurance de pouvoir examiner des personnes privées de liberté : Art. R4127-317,
  • L’obligation de la sécurité des actes de soin : Art. R4127-309 et 314,
  • L’Interdiction d’exercer la profession comme un commerce : Art. R4127-310, dans un local commercial : Art. R4127-321, ou sur plusieurs lieux sauf si il existe un besoin de la population ou d’équipement particulier (échographe, piscine) et avec l’autorisation du Conseil de l’ordre : Art. R4127-346,
  • L’Interdiction de faire de la publicité pour son activité : Art. R4127-340,
  • L’interdiction de distribuer à des fins lucratives des médicaments, remèdes ou produits : Art. R4127-311,
  • La lutte contre les avantages injustifiés et la recherche d’un profit économique: Art. R4127-319 et 323.
Notes
  1. 8 : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
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