Aujourd’hui, l’accouchement dans le secret est au centre d’un débat éthique. En effet, il se situe aux croisements d’intérêts divergents : celui de la mère et de l’enfant mais également celui du père et des autres membres de la famille.
L’importance pour tout être humain de connaître ses origines, l’exigence naturelle dont l’absence peut être source d’une très grande souffrance psychologique et la difficulté de construction de l’identité n’est plus à montrer.
D ‘ailleurs, l’article 7 de la convention internationale des Droits de l’enfant dispose que « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux ».
En ne révélant pas son identité, aucun lien de filiation n’étant établie, la mère ne permet pas à l’enfant de connaître éventuellement le reste de sa famille biologique (père, grands parents…) ni à ces derniers de faire valoir leurs droits (cf. cour d’appel d’Angers du 26 janvier 2011).
Le père de naissance peut bien sûr reconnaitre l’enfant avant sa naissance ou pendant le délai de deux mois, mais l’accouchement secret rend difficile son identification. Il peut s’adresser au procureur de la République pour que des recherches soient faites. S’il parvient à faire connaitre sa paternité avant que l’enfant ne soit confié à une famille adoptive, il peut au même titre que la mère reprendre l’enfant.
Si la connaissance de ses origines peut être primordiale pour certains, l’accouchement dans le secret permet à la très grande majorité des enfants d’être adoptés dès leur plus jeune âge (sauf les enfants qui présentent des handicaps) par rapport aux abandons différés dont la nocivité est soulignée par les pédopsychiatres (même lorsque la filiation est établie, la mère peut décider de se séparer de l’enfant en le confiant à l’ASE ou à un organisme privé autorisé pour l’adoption).
Des enfants ont pu d’ailleurs se construire dans leur famille adoptive sans éprouver le besoin de connaître leurs origines biologiques et c’est souvent plus « d’une histoire que d’un nom » dont les enfants ont besoin. En effet, la filiation n’est pas seulement biologique mais également juridique et affective.
Par ailleurs, de nombreuses associations pour la défense du Droit des femmes ainsi que l’Académie Nationale de Médecine (réf communiqué du 8 mars 2011) estiment qu’une « remise en cause de l’anonymat serait lourde de conséquences en compromettant la confiance des femmes en grande difficulté, leur faisant fuir les maternités et les services sociaux avec les risques que cela comportent pour les mères, les nourrissons et les enfants ».
De plus, l’article 8 de la convention européenne des Droits de l’homme proclame le droit au respect de la vie privée. Ainsi l’autorité publique ne peut s’ingérer dans la vie privée sauf si la loi le permet par nécessité à la sûreté publique.
En revanche, si cette loi protège la vie des femmes qui peut s’être reconstituée à l’abri du secret, elle ne leur permet pas de savoir ce qu’est devenu leur enfant.
Ainsi, les avis divergent quant à la législation actuelle et une éventuelle évolution de cette législation .Un rapport remis au gouvernement par Mme Barèges députée ( réf mission parlementaire du 12 novembre 2010) propose de modifier la procédure en instaurant « un accouchement dans la confidentialité », c’est à dire la possibilité à la mère d’accoucher dans la discrétion mais que la connaissance des éléments de l’identité de la femme puisse être accessible à l’enfant à partir de sa majorité s’il en fait la demande. Ce rapport propose également de permettre aux mères de naissance de rechercher leur enfant par le biais du CNAOP, d’aménager la levée du secret après le décès de la mère ou lorsque celle-ci est incapable majeure et d’améliorer les possibilités de reconnaissance anténatale des pères.