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Situations particulières
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La sage-femme devant la justice
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Comme témoin :
Comme tout citoyen elle est obligée de comparaître (surtout en cas de procédure pénale) mais elle reste juge en conscience des faits qu'elle peut dévoiler et peut refuser de déposer sur des faits dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à l'occasion de l'exercice de sa profession.
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Comme mise en cause :
Le droit de se défendre ne peut être mis en échec par les règles du secret professionnel. Mais elle doit tout particulièrement faire preuve de réserve et de prudence afin de ne pas être poursuivie ensuite pour violation du secret professionnel.
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Comme sage-femme expert :
Sa conduite est précisée dans le code de déontologie, Article R.4127-353 :
" Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme. Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée. Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission".
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Avec des patientes mineures
Le mineur peut s’opposer à ce que ses parents soient informés du traitement ou de sa situation de santé. La sage-femme apprécie l’opportunité du refus et le cas échéant, la révélation de l’information aux parents en essayant de convaincre le mineur du bien fondé de celle-ci.
En effet son code de déontologie, à l’article Article R4127-330 précise :
" Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires. Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable "
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Accouchement sous X
Le droit au secret de l’identité s’oppose au droit de l’enfant à connaître ses origines.
L’accouchement sous le secret
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La révélation d’information à la personne de confiance
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 codifiée dans l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique, prévoit que :
" Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ".
Cela peut être envisagé comme une levée du secret dans un cadre bien précis cependant : à une seule personne, nommée préalablement, pour l’hospitalisation ou les soins en cours, et au cas où la patiente serait empêchée de communiquer avec le professionnel de santé.
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Cas particulier des situations médicales graves
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Mais aussi la sage-femme pour qui cette possibilité est énoncée par son code de déontologie, à l’article R4127-331 du code de la santé publique :
" Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite".
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