Introduction

Il n’existe pas, dans la législation française, de définition normative du seuil de viabilité, contrairement à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui propose un seuil à 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 grammes.

Cependant, ces seuils conservent leur caractère indispensable pour l’élaboration des statistiques sanitaires et notamment des taux de mortinatalité et de mortalité périnatale.

1  -  Déclaration

1 . 1  -  Enfant né vivant et viable

Lorsqu’un enfant est né vivant et viable mais qu’il est décédé avant sa déclaration de naissance à l’Etat civil, le médecin responsable établit un certificat médical attestant ces faits, en précisant les dates et heures de la naissance et du décès ; l’officier d’état civil établit, au vu de ce certificat, un acte de naissance et un acte de décès. Cette procédure concerne tout enfant et viable, même s’il n’a vécu quelques instants.

1 . 2  -  Enfant né vivant mais non viable

Lorsqu’un enfant est né vivant mais non viable ou si un enfant est mort-né, il répond aux critères de viabilité. Une déclaration d’ « enfant sans vie » est établie, avec inscription sur le registre des décès du site hospitalier ; et un acte correspondant est dressé par l’Officier d’Etat Civil sur production d’un certificat médical d’accouchement (CMA). Cet acte énonce le jour, l’heure et le lieu d’accouchement.
Si un enfant mort-né ne répond pas aux critères de viabilité, aucun acte d’Etat Civil ne peut être établi.
La notion de durée de gestation ou de poids a disparu ; le praticien accoucheur est donc le seul juge du bien-fondé du certificat médical d’accouchement.
La réalité d’un accouchement relève de l’appréciation des praticiens (médecin ou sage-femme). Il faut deux conditions :

  • le recueil d’un corps formé (y compris congénitalement mal formé),
  • sexué (même si maturation inachevée).


En principe sont exclues les « interruptions du premier trimestre de grossesse » survenant en-deçà de la 15ème semaine d’aménorrhée :

  • IVG,
  • interruption spontanée précoce de grossesse,
  • curetage aspiratif,
  • recueil de « masses fœtales tissulaires »,
  • sexe fœtal difficilement identifiable.


Dans ce cas, le praticien doit noter dans le dossier de la mère les motifs de non établissement d’un certificat médical d’accouchement et la description macroscopique du fœtus recueilli.

Il peut être déduit que l’acte d’enfant sans vie peut être dressé pour les fœtus morts-nés dès la 15ème semaine d’aménorrhée.

1 . 2 . 1  -  L’établissement du certificat médical d’accouchement (cerfa 13773)

Le certificat médical d’accouchement doit être établi en deux originaux : l’un conservé dans le dossier médical de la patiente et l’autre, dont les deux parties sont réparties comme suit :

La première partie est conservée par l’établissement hospitalier.
Dans le cadre des situations ouvrant la possibilité d’un certificat d’accouchement « accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale (dont I.M.G.) », il faut rédiger la seconde partie du certificat et donc un acte d’enfant sans vie.
Dans le cadre des situations n’ouvrant pas la possibilité d’un certificat d’accouchement « interruption spontanée précoce de grossesse (fausse couche précoce) et interruption volontaire de grossesse (I.V.G.) », il ne faut pas rédiger la seconde partie du certificat et tenir compte du fait que 14 semaines d’aménorrhée correspondent à 12 semaines de grossesse.

La seconde partie du CMA est transmise à l’officier de l’état-civil « en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie ». Il doit y figurer :

  • Identité du docteur en médecine ou de la sage-femme
  • Identité de la mère
  • Date et heure de l’accouchement « d’un enfant mort-né ou né vivant mais non-viable »
  • Sexe
  • Cachet et signature.

1 . 2 . 2  -  Le cas d’accouchement d’un enfant sans VIE HORS DE LA PRÉSENCE D’UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

Il faut procéder au lien entre le corps de la mère et de l’enfant par l’examen gynécologique de la mère ou faire la preuve de l’accouchement par tout moyen. Le corps sexué doit être présenté. La production d’une déclaration de grossesse peut renforcer ce lien.
S’il y a un refus d’établissement du certificat, les motifs doivent être précisément consignés dans le dossier médical de la patiente.

Si un certificat est établi, il faut rédiger la seconde partie du CMA, comme dans le cadre d’une naissance en présence d’un personnel de santé (cf. chapitre suivant 1.2.3.). Il est à noter que l’officier d’état-civil compétent est celui de la commune du lieu de l’accouchement.

1 . 2 . 3  -  Modalités d’établissement de l’acte d’enfant sans vie

L’officier d’état civil de lieu de l’accouchement établit l’acte d’enfant sans vie sur déclaration faite par les parents, par l’un deux, ou par un tiers déclarant, et sur la production du certificat d’accouchement.

Le tiers déclarant peut être un représentant de l’établissement de santé, le praticien ayant effectué l’accouchement ou tout autre tiers qui agit à la demande des parents.

L’acte d’enfant sans vie est inscrit à sa date sur les registres de décès, lorsqu’il existe dans la commune des registres spéciaux à chaque catégorie d’actes. Il énonce le jour, l’heure et le lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère, et le cas échéant, ceux de déclarant.

Un ou des prénoms peuvent être donnés à l’enfant sans vie, si les parents en expriment le désir. En revanche, aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard. En effet, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique. Celle-ci résulte du fait d’être né vivant et viable et ne peut en conséquence être conférée à l’enfant sans vie.

L’enregistrement de l’acte d’enfant sans vie n’est soumis à aucun délai. En effet, le délai de déclaration prévu dans le code civil n’est applicable qu’aux déclarations de naissance.
Les parents peuvent donc prendre le temps de la réflexion et n’ont pas à décider de déclarer l’enfant sans vie dès l’accouchement.
Lorsque le premier enfant est un enfant sans vie, les parents non mariés (donc non détenteurs d’un livret de famille) peuvent demander qu’un livret leur soit remis.
La demande doit être faite auprès de l’Officier d’Etat Civil dès lors qu’il est dépositaire de l’acte d’enfant sans vie, et ce quelle que soit la date d’accouchement et la date de l’établissement de l’acte d’enfant sans vie.

Pour obtenir un acte d’enfant sans vie pour un accouchement antérieur au 30/08/08, deux conditions doivent être remplies :

  1. Obtenir un CMA établi par un médecin ou une sage-femme au vu du dossier maternel
  2. L’accouchement doit être postérieur au 11/01/1993
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