8  -  Les sanctions

Elles sont de plusieurs types et le cas échéant cumulables. Elles sont contenues dans les textes juridiques précédents ou dans les contrats de travail.
La réparation civile par les tribunaux d’instance, si la violation du secret a entraîné un préjudice.
Le patient qui subit un préjudice en raison de la révélation d’informations couvertes par le secret peut obtenir des dommages et intérêts par le biais des juridictions civiles.

La sanction ordinale par le biais des juridictions ordinales pouvant énoncer des sanctions allant jusqu’à la radiation du tableau de l’Ordre.

La sanction pénale par le tribunal correctionnel, en cas de révélation intentionnelle où la faute devient un délit. Article 226-13 du code pénal :
" La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ",

La sanction disciplinaire par l’employeur et le conseil de discipline, dans le cadre de l’exercice salarié. La violation de l’obligation de discrétion professionnelle ou du devoir de réserve est une faute professionnelle punissable d’un avertissement, blâme, voir d’ exclusion temporaire ou définitive.

Cas particuliers :
L’interprétation de la loi est parfois difficile. C’est la jurisprudence qui permet alors de guider la pratique professionnelle :

  • l’accord du patient ne délie pas le professionnel du secret professionnel. Autrement dit, même si le patient ne s’oppose pas à la révélation d’une information le concernant, le professionnel doit tout de même taire celle-ci ;
  • Cette règle vaut du vivant comme après la mort du patient ; sauf si l’information leur est nécessaire pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, et sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
  • le secret s'impose même devant le juge ;
  • le secret s'impose à l'égard d'autres professionnels dès lors qu'ils ne concourent pas à un acte de soins ; le secret s'impose à l'égard de personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel;
  • le secret couvre non seulement l’état de santé du patient mais également son nom.
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