2  -  La définition et l’étendue du secret professionnel

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. Ce secret va au-delà de ce que le mot « secret médical » peut laisser penser.
Il ne s’agit pas que du secret confié, mais du secret dont le professionnel est dépositaire c’est à dire ce qui lui est donné de connaître globalement, que cela concerne la santé ou la vie privée de la patiente, de ses proches, et quel que soit le moyen qui lui a permis de connaître les informations : vu, lu, compris, entendu, ou déduit.
La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et les respecte y compris dans leur vie privée.
Elle s’assure que son entourage ne viole pas le secret qui s’attache à ses courriers, correspondances et communications téléphoniques.
La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document, quel qu'en soit le support, qu'elle peut détenir ou transmettre.
Les supports informatiques en particulier et leur transmission par voie électronique sont particulièrement susceptibles de faire l’objet d’indiscrétion. Le Conseil d'Etat et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ont donc produit des règles supplémentaires encadrant ces pratiques.
Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.

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