6  -  Les autorisations

  • Signaler au procureur de la République (avec l'accord des victimes adultes) des sévices qui permettent de présumer de violences physiques, sexuelles ou psychiques (article 226-14, 2° du code pénal) ;
  • Signaler au procureur de la République les sévices ou privations infligés à un mineur ou à une personne incapable de se protéger (article 226-14, 2° du code pénal).

Le nouveau code de déontologie du 17 juillet 2012 en ajoutant cette précision à l’article R4127-316 du code de la santé publique a bien choisi de mettre en conformité la pratique de la sage-femme avec le code pénal.
" S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives ".

  • Communiquer les données à caractère personnel qu’il détient strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, aux médecins conseils du service du contrôle médical, aux médecins inspecteurs de l’inspection générale des affaires sociales, aux médecins inspecteurs de la santé, aux médecins inspecteurs de l’ARS, aux médecins experts de la Haute Autorité de Santé, aux inspecteurs médecins de la radioprotection ;


  • Transmettre les données nominatives qu'il détient dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé ;


  • Informer les autorités administratives du caractère dangereux des patients connus pour détenir une arme ou qui ont manifesté l’intention d’en acquérir une.
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