Introduction

L’emploi et le travail des femmes sont réglementés par le Code du travail. En 1909, la Loi Engérand (27 novembre 1909) met en place la première protection de la maternité. Elle avait pour finalité de garantir le travail des femmes qui se reposaient de leurs couches. Un repos obligatoire était alors instauré au profit de la femme enceinte à l’occasion de son accouchement. Ce repos était alors de 8 semaines consécutives. La suspension du contrat de travail durant cette période ne pouvait pas être une cause de rupture du contrat de travail par l’employeur sous peine de dommages et intérêts au profit de la femme. Cette dernière devait avertir son employeur du motif de son absence.

Depuis d’autres textes législatifs et réglementaires sont intervenus pour accorder une plus large protection de la femme enceinte dans le cadre de son travail. Des conventions et des accords collectifs améliorent également le dispositif.

Le statut protecteur de la femme enceinte est le même pour la mère adoptive. Ces mesures sont inscrites dans le Code du Travail (Livre I, titre II, chapitre II, section V, article L.122-25 de la loi n°75-625 du 11 juillet 1975).
La femme dés lors qu’elle est enceinte dispose d’un certain nombre de droits favorisant le bon déroulement de sa grossesse et qui la protège contre d’éventuels abus d’un employeur à son encontre. La femme enceinte est ainsi protégée dés l’embauche, pendant la période d’essai, pendant l’exécution de son contrat, durant le congé maternité et lorsqu’elle reprend son travail (articles L1225-1 à L1225-34 du code du travail).

1  -  Protection a l’embauche et contre le licenciement (articles L1225-1 à L1225-6 du code du travail)

Lors de son embauche, la femme enceinte candidate n’a pas l’obligation de révéler son état de grossesse au futur employeur sauf si elle demande à bénéficier de dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.

Cet état de grossesse ne peut pas être un motif de refus d’embauche et d’ailleurs interdit à l’employeur de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de l’intéressée.

Lors de la visite médicale d’embauche, le médecin du travail ne doit pas révéler à l’employeur l’état de grossesse. Par contre, si la grossesse est incompatible avec l’emploi proposé, il délivre un certificat d’inaptitude et doit proposer un autre poste.

Le contrat de travail ne peut pas être rompu au motif de l’état de grossesse durant la période d’essai :

  • sauf en cas de faute grave de la salariée mais non liée à son état de grossesse,
  • sauf devant l’impossibilité de maintenir un contrat mais dont le motif doit être étranger à la grossesse ou à l’accouchement (exemple d’un licenciement pour motif économique).


En revanche pendant la durée du congé maternité et à l’issue des 4 semaines qui suivent ce congé, la protection est absolue quelque soit le motif du licenciement (articles L1225-3, L1225-4, L1225-5, L1225-6). En cas de licenciement, celui-ci ne peut être notifié qu’ à l’issue des 4 semaines sous peine de nullité du licenciement.

Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

La lettre de licenciement de l’employeur doit toujours être motivée, et à défaut une action peut être engagée par la salariée devant le conseil des prud’hommes.

Quand il survient un litige, l’employeur doit transmettre au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et en cas de doute, il profite à la salariée enceinte.

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