1 . 3  -  Dispositions législatives et réglementaires


Le statut juridique des syndicats professionnels et les conditions d’exercice du droit syndical sont soumis au Code du Travail.

1 . 3 . 1  -  Partie législative du code du travail


LIVRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

1 . 3 . 2  -  Partie réglementaire du code du travail


2ème Partie, Livre 1er titre III, relative aux syndicats professionnels définit :

2ème Partie, Livre III, titre Ier, relative aux délégués du personnel définit :

1 . 4  -  Grands principes


L’analyse des dispositions législatives et réglementaires permet de dégager les grands principes des syndicats professionnels.

1 . 4 . 1  -  Notion de liberté


Cette notion de liberté se réfère à la liberté de constitution qui sous-entend une totale liberté de fonctionnement et d’adhésion.

La liberté de constitution

Un syndicat professionnel se constitue librement, sans autorisation de l’Etat.

La liberté de fonctionnement

Un syndicat professionnel dispose d’une totale liberté de fonctionnement, l’Etat ne peut intervenir en orientant l’action syndicale.

La liberté d’adhésion

La liberté d’adhésion comporte le droit d’adhérer au syndicat de son choix, le droit de se retirer du syndicat choisi et le droit de ne pas se syndiquer, quels que soient le sexe, l’âge et la nationalité du salarié.

1 . 4 . 2  -  Notion de représentativité


La représentativité est la capacité des organisations syndicales à représenter leurs adhérents.

Elle est déterminée d’après des critères et des procédures de reconnaissance.

La notion de syndicat représentatif est inséparable de la présence d’une pluralité d’organisations syndicales.

Critères de représentativité

Aux termes de l’article L. 133-2 du Code du Travail, la représentativité des organisations syndicales se détermine par les critères suivants :

  • Les effectifs : Les effectifs d’un syndicat sont estimés par comparaison avec ceux de l’entreprise et ceux des autres syndicats. Il appartient au juge (ou le cas échéant, au ministre) de les apprécier.
  • L’indépendance : L’indépendance s’apprécie par rapport à l’employeur. Elle se base essentiellement sur l’analyse du critère des cotisations (taux, régularité) dans le sens où elle renseigne sur l’attachement des syndiqués à leur organisation. Un autre critère est le lien des membres connus du syndicat avec l’employeur.
  • L’expérience et l’ancienneté : La date de constitution du syndicat et l’expérience de ses dirigeants permettent de juger avec recul son action et son expérience.
  • L’attitude patriotique pendant l’occupation : Ce critère n’a plus qu’une signification historique. Il devait permettre de ne pas autoriser le retour d’organisations ayant pratiquées la collaboration. A côté de ces critères issus directement de la loi, le ministre ou le juge font intervenir d’autres critères.
  • L’activité : Elle est caractérisée par le dynamisme de l’ensemble des manifestations de l’action du syndicat.
  • L’audience : Elle est mesurée en prenant en compte les résultats électoraux combinés aux effectifs.

Procédure de reconnaissance de la représentativité

  • La « représentativité de droit » : Les syndicats qui sont membres ou affiliés à l’une des cinq centrales syndicales représentatives bénéficient d’une présomption irréfragable de représentativité.
  • La preuve de la représentativité : Les syndicats qui ne sont ni membres, ni affiliés à l’une des cinq centrales syndicales représentatives doivent apporter la preuve de leur représentativité, selon des modèles différents selon qu’ils se situent au niveau interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise.
    Aux différents niveaux, c’est l’application par le ministre et/ou par le juge des critères légaux ou jurisprudentiels qui détermine la représentativité.
2/6