1 . 4  -  Le divorce

Le mariage se dissout par le divorce ou par la mort de l'un des époux.(article 227 du CC).

1 . 4 . 1  -  Les cas de divorce

1 . 4 . 1 . 1  -  Divorce par consentement mutuel (art. 230 à 232 du CC)

art. 230 à 232 du CC

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention rédigée par leur(s) avocat(s)réglant les conséquences du divorce.
Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Si cette convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou d'un des époux, le juge refuse l'homologation et le divorce ne peut être prononcé.

1 . 4 . 1 . 2  -  Divorce accepté (art. 233 et 234 du CC)

art. 233 et 234 du CC

Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage qu'elle qu'en soit l'origine.
S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences sans tenir compte des torts éventuels des époux.

1 . 4 . 1 . 3  -  Divorce pour altération définitive du lien conjugal (art. 237 et 238 du CC

art. 237 et 238 du CC

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

1 . 4 . 1 . 4  -  Divorce pour faute (Art. 242 à 246 du CC)

Art. 242 à 246 du CC

Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
L'époux qui demande le divorce pour faute doit invoquer des motifs, par exemples :

  • les violences (injures, mauvais traitements),
  • l'adultère (toutefois l'adultère n'est plus une cause systématique de divorce).


Il doit prouver les faits invoqués à l'encontre de son conjoint.
La preuve peut être apportée par tous moyens (par des témoignages sous forme d'attestations écrites, par des correspondances...). Les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge.
Si ces fautes sont aussi invoquées par l'autre époux dans sa demande reconventionnelle en divorce, les deux demandes sont accueillies, le divorce est alors prononcé aux torts partagés.

1 . 4 . 1 . 5  -  Les modifications du fondement d'une demande en divorce (art. 247 à 247-2 du CC)

art. 247 à 247-2  du CC

Quelque soit le type de demande de divorce, à tout moment, les époux peuvent redemander au juge de requalifier la demande de divorce en demande de divorce par consentement mutuel, s'ils présentent une convention réglant les conséquences de ce divorce.
A tout moment, en cas de demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent demander au juge de constater leur accord pour être en mesure de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, si le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

1 . 4 . 2  -  La procédure du divorce

1 . 4 . 2 . 1  -  Dispositions générales (art. 248 à 249-4)

art. 248 à 249-4 CC

Les débats concernant les divorces ne sont pas publics.
Les demandes de divorce concernant les personnes sous tutelle ou curatelle suivent des procédures particulières :

  • si tutelle, c'est le tuteur (madataire judiciaire pour personne majeure) qui représente la personne
  • si curatelle, la personne se défend elle-même avec l'assistance du mandataire.


Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures prévues par la loi.
Quand l'un des époux se trouve placé sous le régime de majeurs protégés, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

1 . 4 . 2 . 2  -  Procédure applicable au divorce par consentement mutuel (art. 250 à 250-3)

art. 250 à 250-3 CC

La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des deux parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Selon les règles prévues par la loi, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce celui-ci.
En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires que les parties s'accordent à prendre jusqu'au jugement de divorce, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

1 . 4 . 2 . 3  -  Procédure applicable aux autres cas de divorce

La requête initiale. (Art. 251du CC)
L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

La conciliation. (Art. 252 à 253 du CC)
Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, les temps de réflexion sont limités à huit jours.
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'art. 255 du CC tel que :

  • Proposer la rencontre d'un médiateur
  • Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et la jouissance des biens
  • Fixer la pension alimentaire et régler les affaires financières en cours
  • Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de partage des biens communs…


Les mesures provisoires. (Art. 254 à 257 du CC)
Il s'agit des décisions prises par le juge pour permettre l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date du jugement de divorce.
Les possibilités du juge sont celles évoquées dans le paragraphe précédent (art 255 du CC)
Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions relevant de l'autorité parentale.
Dès la requête initiale, le juge peut prendre des mesures d'urgence tel que :

  • Autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
  • Ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs


L'introduction de l'instance en divorce. (Art. 257-1 à 258 du CC)
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Si lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur ce fondement, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

Les preuves. (Art. 259 à 259-3 du CC)
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans déroger au secret professionnel.

1 . 4 . 3  -  Les conséquences du divorce

1 . 4 . 3 . 1  -  Date à laquelle se produisent les effets du divorce (Art. 260 à 262-2 du CC)

Art. 260 à 262-2 du CC

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date du jugement.
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge ont été accomplies à l'état civil.
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

  • lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, sauf si mention contraire dans la convention;
  • lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

1 . 4 . 3 . 2  -  Conséquences du divorce pour les époux

Dispositions générales (Art. 263 à 265-2)
Les ex époux peuvent recontracter une autre union ensemble ou avec autrui.
A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leur effet avant le divorce sont maintenus, les donations de biens présents étant par nature irrévocables.
Les donations et avantages matrimoniaux qui n'ont pas encore produit leur effet sont révoqués de plein droit.

Conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel. (Art. 266 à 268)
Des dommages et intérêts peuvent être accordé à un des ex-époux en réparation des conséquences particulièrement graves qu'il subit du fait de la dissolution du mariage dans deux cas :

  • soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce,
  • soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.


A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le projet de liquidation est élaboré selon les règles de procédures civiles par un notaire désigné par le juge.

Prestations compensatoires. (Art. 270 à 281)
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
Une prestation compensatoire peut être versée par l'un des ex-époux à l'autre, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts.
Elle est destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage.
La demande de prestation compensatoire doit être formée au cours de la procédure de divorce.
Dans le jugement de divorce, le juge désigne l'ex-époux qui doit verser la prestation.
Le juge peut refuser la prestation compensatoire si l'équité le commande :

  • en fonction de la situation des ex-époux,
  • ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation.


En cas de divorce par consentement mutuel, la prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux.
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d'une rente viagère. Le versement peut, également, être mixte. Son montant est fixé par le juge
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci
Le juge prend en considération notamment :

  • la durée du mariage,
  • l'âge et l'état de santé des époux,
  • qualification et leur situation professionnelle,
  • les conséquences des choix professionnels de l'un des époux, pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux

Leur situation respective en matière de pensions de retraite
Les procédures de recouvrement des pensions alimentaires sont applicables aux prestations compensatoires, sauf pour la prestation versée en capital qui est exclu de la procédure de paiement direct, c'est à dire paiement par un tiers (employeur, banque..).
Pour la prestation fixée sous forme de capital échelonné : en cas de changement important de la situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision du mode de paiement.
Pour les prestations fixées sous forme de rente : en cas de changement important dans la situation de l'un des ex-époux (chômage du débiteur, remariage du bénéficiaire...), la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée. Le montant de la rente ne peut pas être augmenté.
Le débiteur ou, dans certains cas le créancier, peut demander au juge de convertir la rente en capital.
En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral. Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation.

Logement. (Article 285-1)
Si le logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants vivant dans ce logement.
Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

1 . 4 . 3 . 3  -  Conséquences du divorce pour les enfants (Art. 286 du CC)

Art. 286 du CC

Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du livre I du code civil concernant l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

1 . 4 . 4  -  La séparation de corps

1 . 4 . 4 . 1  -  Les cas et la procédure de la séparation de corps (Art. 296 à 298 du CC)

Art. 296 à 298 du CC

La séparation de corps est une situation juridique résultant d'un jugement qui met fin à l'obligation de vie commune.
Le jugement de séparation de corps est prononcé dans les mêmes cas et les mêmes conditions que celui de divorce.
Les procédures de la séparation de corps sont identiques à celles du divorce, selon qu'il s'agit :

  • d'une séparation par consentement mutuel,
  • d'une séparation sur demande acceptée,
  • d'une séparation pour faute,
  • d'une séparation pour rupture de la vie commune.

1 . 4 . 4 . 2  -  Conséquences de la séparation de corps (Art 299 à 304)

Art 299 à 304 CC

La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.
La séparation de corps entraîne toujours la séparation des biens.
Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment le devoir de fidélité et l'obligation de secours.
Ce devoir de secours peut donner lieu au versement d'une pension alimentaire à l'époux dans le besoin. Elle peut être accordée par le jugement prononçant la séparation de corps, ou par un jugement ultérieur.
Chaque époux conserve l'usage du nom de l'autre ; toutefois, à la demande de l'un d'eux le jugement prononçant la séparation de corps peut le leur interdire.
En cas de décès de l'un des deux époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits successoraux que la loi accorde au conjoint survivant.

1 . 4 . 4 . 3  -  Fin de la séparation de corps (Art. 305 à 309)

Art. 305 à 309 CC

La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
Pour être valide la fin de la séparation de corps doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Une mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial
A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.
Quand la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe. La cause de la séparation de corps devient la cause du divorce, l'attribution des torts n'est pas modifiée.

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