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La preuve du mariage
La preuve du mariage se fait par la présentation de l'acte de mariage qui a été établi par l'officier de l'état civil (art. 194 du CC).
Un extrait ou une copie de cet acte sert donc de moyen de preuve. En cas de pertes ou d'inexistence de registres de l'état civil, la preuve du mariage peut se faire par témoignages ou en produisant des registres ou papiers des parents décédés (art. 46 du CC).
A la fin du mariage, un livret de famille est délivré gratuitement aux époux. Chaque époux a le droit du nom d'usage de l'autre.
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Les sanctions des règles de formation du mariage
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Les sanctions civiles
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L'opposition
Les conditions de l'opposition
L'opposition est un droit par lequel des personnes désignées par la loi signifient aux époux et à l'officier de l'état civil une cause d'empêchement au mariage dont elles ont connaissance, afin d'interdire la célébration de ce dernier.
Le droit d'opposition peut être déposé par : (art 172, 173, 174, 175, 175-1, 175-2 du CC)
- le conjoint d'un des deux futurs époux qui révélerait ainsi un cas de bigamie,
- les ascendants qui peuvent invoquer tous les cas d'empêchements,
- les frères et soeurs, oncles et tantes, cousins et cousines germains qui ne peuvent invoquer que « l'état de démence du futur époux » ou l'absence de consentement du conseil de famille lorsque celui-ci est en principe nécessaire,
- le tuteur ou le curateur qui peuvent relever les mêmes causes précités s'ils y sont autorisés par le conseil de famille,
- le ministère public peut soulever tous les cas de nullité du mariage Il peut également faire opposition, lorsque saisi par l'officier de l'état civil, il a connaissance d'une erreur, de violences, d'une simulation ou d'un défaut de consentement, invoquer «l'état de démence du futur époux» ou l'absence de consentement du conseil de famille lorsque celui-ci est en principe nécessaire.
L'opposition à mariage doit être signifiée par huissier à l'officier de l'état civil et aux futurs époux et doit comporter la signature du ou des opposants (art 66 du CC), leur qualité, l'élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré, les motifs de l'opposition et le texte de loi sur lequel ils sont fondés.
L’officier d’état civil qui soupçonne une irrégularité, notamment suite à l’audition prévue à l’article 63 du code civil va saisir sans délai le ministère public en vertu de l’article 175-2 du CC. Cela peut se faire quand il soupçonne une absence de consentement, un défaut de consentement ou quand il soupçonne un vice de consentement.
Les effets de l'opposition
L'opposition interdit à l'officier d'état civil de célébrer le mariage (art. 68 CC).
Le mariage ne pourra être célébré qu'au bout d'un an si l'opposition n'a pas été renouvelée (art. 176 du CC), ou si l'opposant exerce une mainlevée de son opposition.
L'officier d'état civil doit alors mentionner cet acte de retrait dans le registre des mariages (art. 67 CC).
A défaut de retrait par l'opposant, les futurs conjoints, afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition, devront saisir le tribunal de grande instance qui devra statuer dans les dix jours (art. 177 CC).
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La nullité
Les cas et régime de nullités
Le ministère public peut soulever tous les cas de nullité du mariage. Son action est légitimée par l'ordre public, ce qui explique qu'il ne puisse agir que du vivant des époux (art. 190 du CC).
On distingue deux types de cas de nullité :
- Les cas de nullité absolue,
- Les cas de nullité relative.
Nullité absolue
La nullité est dite absolue quand elle est ouverte à toute personne ayant un intérêt.
Les nullités absolues visent à protéger l’intérêt général, les cas sont prévus à l’article 184 du CC.
Nous retiendrons principalement :
- Défaut de consentement,
- Absence d'un des deux époux lors du mariage,
- Polygamie,
- Inceste,
- Clandestinité (quand le mariage n'a fait l'objet d'aucune publicité),
- Incompétence de l’officier d’état civil (si aucun des époux n'a de résidence dans la commune),
- Identité de sexe des époux,
- La fraude à la loi.
Parfois la cause de la nullité absolue peut disparaître. Il existe deux cas :
- Le ministère public ne peut plus agir à la mort de l'un des époux.
- Si le mariage comporte un vice de forme et que les époux ont la possession d'état depuis la célébration (art. 196 du CC).
Nullité relative
La nullité est dite relative quand elle ne peut être exercée que par le ou les personnes déterminées par loi.
Les nullités relatives protègent les intérêts particuliers.
Nous retiendrons essentiellement :
- Le vice de consentement d’un époux,
- Défaut d’autorisation lorsqu’elle était requise (mariage des mineurs et des incapables majeurs).
Les effets de la nullité
La nullité entraîne la disparition rétroactive du mariage.
Le mariage est réputé n’avoir jamais existé, il y a donc anéantissement des effets personnels et patrimoniaux du mariage :
- La femme ne pourra plus porter le nom du mari,
- La nationalité française acquise par le mariage est perdue,
- Les empêchements au mariage, entre alliés notamment, vont disparaître,
- Les effets successoraux vont disparaître,
- Sur le plan financier , la dissolution se fait sur la base du mécanisme de la société de fait, ou celui de l’enrichissement sans cause. Les donations doivent être restituées.
La rétroactivité de l'annulation du mariage peut être écartée si l'un ou l'autre des époux ou les deux sont de bonne foi quand ils affirment qu'ils ne connaissaient pas la cause de nullité du mariage au moment du consentement. On parle alors de mariage putatif. A l'égard du ou des époux de bonne foi, le mariage n'est annulé que pour l'avenir.
A l'égard des enfants, ils conservent le lien de filiation. En outre, les enfants issus du mariage conservent leur nationalité (art. 21-6 du CC).
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Les sanctions pénales
La bigamie constitue un délit qui est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Ces peines s'appliquent à l'époux bigame et à l'officier d'état civil qui a célébré le mariage en connaissant cette cause de nullité.
L'officier de l'état civil peut également encourir des amendes lorsqu'il célèbre le mariage alors qu'il existe une opposition (art. 63 du CC), ou lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions prévues.
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