3  -  Filiation par procréation médicalement assistée (AMP)

L'accès aux techniques d’AMP répond à une demande parentale motivée par un problème d'infertilité ou pour empêcher la transmission une maladie grave à l'enfant. (art L. 2141-2 du CSP).
La PMA est réservée aux couples :

  • Homme/femme,
  • En âge de procréer,
  • Chaque membre du couple doit être vivant.


En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Le consentement est annulé s'il existe avant la mise en œuvre de l’ AMP (art 311-20 du CC)

  • Dépôt de requête en divorce ou en séparation de corps,
  • Cessation de la communauté de vie,
  • Révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.


Le juge ou le notaire a pour rôle de recueillir le consentement écrit du couple à l'origine de la conception et de vérifier que les demandeurs présentent toutes les qualités précitées ainsi que des garanties suffisantes afin de permettre d'élever l'enfant à naître (art. L. 2141-6 CSP). Le juge procède, de cette manière, à un contrôle de légalité et d'opportunité.
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Le don étant anonyme, l'enfant ne pourra jamais connaître ses origines.
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée.
Le législateur assimile la filiation de l'enfant né par procréation médicale à celle à la filiation par nature (biologique).
Pour les couples mariés, les règles précédemment étudiées relatives à l'établissement de la filiation par nature s'appliquent comme s'il n'existait aucune AMP.

Pour les couples non mariés, l'article 320-20 du CC impose au père une obligation d'établir la filiation en prévoyant (art 311-20 du CC) :

  • d'une part que celui qui a consenti à la PMA et qui ne reconnaît pas l'enfant voit sa responsabilité engagée envers la mère et l'enfant ;
  • d'autre part que sa paternité est établie judiciairement par l'action de l'enfant ou par celle de la mère représentant son enfant. Il est possible que la mère n'agisse pas et que l'enfant ne soit ainsi rattachée qu'à elle.
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