Introduction

La filiation est le lien de droit qui unit un enfant à son père et à sa mère.
La réforme de la filiation appliquée depuis le 1er juillet 2006 a supprimé les anciennes notions de filiation légitime et naturelle et s’inscrit dans un double mouvement d’évolution scientifique et de mutation de la société. Ainsi aujourd’hui que les parents soient mariés ou non, tous les enfants sont égaux devant la loi.
Cette réforme repose sur un certain nombre de textes législatifs dont les principaux sont:

  • Ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
  • Décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l’application de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation ;
  • Arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, modifié par l’arrêté du 27 juin 2006 ;
  • Circulaire CIV 13/06 du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
  • Loi de ratification du 16 janvier 2009 ;
  • Circulaire d’application du 6 décembre 2004 concernant le double tiret.


Actuellement la filiation peut être établie par nature (biologique) ou de façon singulière (par adoption ou par procréation médicalement assistée).
Ces deux dernières filiations se distinguent de la première car elles obéissent à des règles spécifiques en raison de l'absence de procréation pour l'adoption et du recours à une technique particulière de procréation pour l'assistance médicale à la procréation.
La filiation ouvrant à ses droits ne concerne que les enfants nés viables (art 318 du CC).

1  -  Filiation biologique (par nature)

La filiation par nature est celle qui est établie par la procréation naturelle peu importe les liens qui unissent les parents qu'ils soient mariés ou non.
Il existe deux exceptions au principe que tout enfant peut voir sa filiation établie dès lors qu'il n'est pas rattaché à une famille :

  • l'enfant dont la mère a accouché sous X ne peut pas être rattachée à sa mère,
  • l'enfant incestueux ne peut pas voir son lien de filiation reconnu qu'à l'égard de l'un de ses deux parents (art. 310-2 du CC).


La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Elle peut aussi l'être par jugement dans certaines conditions prévues par la loi.

1 . 1  -  Filiation par effets de la loi (parents mariés)

La filiation à l'égard de la mère est établie par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant (art 311-25 du CC).
L’indication du nom de la mère dans l’acte suffit à établir le lien de filiation à son égard.
L'enfant né ou conçu pendant le mariage a pour père le mari (art 312 du CC). Le nom du mari cité dans l’acte en fait le père de l’enfant sans reconnaissance.
La filiation incestueuse est impossible s'il existe entre les père et mère de l'enfant un empêchement à mariage prévu par les articles 161 et 162 du code civil pour cause de parenté :

  • ligne de directe (ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne),
  • ligne collatérale (frère et sœur).


La filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
En cas d'enfant adultérin, la mère mariée peut décider de ne faire paraître que son nom de naissance, le nom du mari ne figure pas dans l’acte de naissance. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance de la mère doivent figurer pour établir la filiation avec l'enfant déclaré.
Dans ce cas, le mari a trois possibilités pour faire rétablir sa présomption de paternité :

  • Le mari peut reconnaître son enfant, même avant naissance (art.315 du CC) ;
  • La paternité peut être rétablie par la délivrance d’un acte de notoriété constatant la possession d’état à l’égard des deux époux ;
  • Le mari peut exercer une action judiciaire en rétablissement des effets de la présomption de paternité.

1 . 2  -  Filiation par reconnaissance (parents non mariés)

Lorsque les père et mère ne sont pas mariés, il est possible d'établir la filiation par reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance (art 316 du CC).
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil.
La mère non-mariée peut reconnaître seule avant la naissance pour « bloquer » son nom.
La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité avec la loi.

1 . 3  -  Filiation par possession d’état

L'établissement de la filiation par la possession d'état(1) est possible à la demande des parents ou de l'enfant.
(1) La possession d'état est la prise en compte de la réalité vécue du lien de filiation. Elle s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir.

L'acte de notoriété peut être demandé pour prouver la possession d'état. Il est délivré par le juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou du domicile du demandeur. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins ou sur la présentation de preuves reconnues selon la loi.
Les principaux faits permettant d'établir la possession d'état sont notamment :

  • le prétendu parent a traité l'enfant comme son enfant et lui-même l'a traité comme son parent ;
  • le prétendu parent a pourvu à son éducation et à son entretien ;
  • la société, la famille, les administrations reconnaissent l'enfant comme celui du ou des parents prétendus ;
  • l'enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu.


La possession d'état doit être :

  • continue (cela signifie qu'elle doit s'appuyer sur des faits habituels mais pas forcément permanents), il faut une certaine stabilité ;
  • paisible, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être établie de manière frauduleuse et doit être publique ;
  • et non équivoque (il ne doit pas y avoir de doute).


L'acte de notoriété peut être délivré en cas de décès prématuré d'un parent, dès lors que suffisamment d'éléments de fait sont réunis, tels que le fait pour le père d'avoir annoncé sa future paternité à sa famille et ses proches, assisté aux consultations médicales prénatales, participé aux achats nécessaires pour l'enfant, choisi le prénom, etc.
L'acte de notoriété ne peut être délivré que si l'enfant n'a pas un lien de filiation déjà établi à l'égard d'une autre personne.
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Elle est établie rétroactivement au jour de la naissance.

1 . 4  -  Présomption de paternité

La conception de l’enfant relève du délai légal, soit la période allant du 300ème au 180ème jour inclusivement, avant la naissance (art 311 du CC).

Figure 1 :
Source : UVMaF

La présomption de paternité est écartée si (art 313 du CC) :

  • L'acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père
  • En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né :
    • plus de trois cents jours après la date :
      • soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires
      • soit de l'ordonnance de non-conciliation,
    • et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

1 . 5  -  Contestation de la filiation

La contestation de la filiation est possible sous certaines conditions :

  • La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.
  • La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père (art 332 du CC).


La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable dans un délai de 5 ans. Au-delà de ce temps, seul le ministère public peut contester la filiation. (art 333 du CC).

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