- Pré-requis et Objectifs
-
Cours
- Contenu
- Version PDF
- Evaluations
- Annexes
A la différence de la filiation par nature, l'adoption ne résulte pas d'un fait juridique mais d'un acte juridique. L'adoption suppose une requête, un acte de volonté émanant de l'adoptant ayant pour effet la création du lien de filiation.
Par ailleurs, si l'adopté à plus de 13 ans, son consentement est requis pour une adoption plénière (art 345 du CC).
Il existe deux catégories d'adoption dont les conséquences sur la filiation ne sont identiques :
Conditions générales :
Selon l’article 344 du CC, l'adoptant doit avoir 15 ans de plus de l'adopté (10 ans de plus si c'est l'enfant du conjoint).
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes sauf deux époux. En revanche, une nouvelle adoption peut-être prononcée après le décès d’un ou des deux adoptants (art. 346 du CC).
L'adoption de l'enfant de son conjoint est possible, mais uniquement dans trois hypothèses :
Il existe trois catégories d'enfants pouvant être adoptés (art. 347 CC) :
L'adoption plénière n'est possible qu'à l'égard des enfants de moins de quinze ans qui sont accueillis au foyer de l'adoptant depuis au moins six mois (art 345 du CC).
La filiation créée par l'adoption se substitue à celle d'origine. Un nouveau lien de filiation est créé avec la famille adoptive, alors que celui qui existe avec la famille d'origine disparaît.
L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine sous deux réserves :
Il faut rappeler que l'enfant, qui est adopté par le conjoint d'un de ses parents par le sang, conserve sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et ainsi les liens qu'il a dans cette famille. Ainsi, tout se passe comme si l'enfant était adopté par deux époux (art. 356 du CC).
Une fois qu'elle est prononcée, l'adoption est irrévocable sauf la possibilité de procéder à l'adoption simple de l'enfant lorsqu'il existe des motifs graves (art 360 du CC).
Une fois adopté de façon plénière, l'enfant intègre pleinement sa famille d'adoption.
L'adopté a les mêmes droits et obligations qu'un enfant dont la filiation par nature est établie (art. 358 du CC).
Il prend le nom de l'adoptant, et en cas d'adoption par des époux, ces derniers choisissent le nom conformément à l'article 311-21 du CC.
L'adopté et l'adoptant ont chacun une vocation successorale (art. 368 CC) et une obligation alimentaire (art. 367 du CC) réciproques.
L'enfant adopté est également soumis aux mêmes empêchements à mariage à l'égard des membres de sa nouvelle famille qu'un enfant dont la filiation par nature est établie.
Les adoptants ont une autorité parentale totale sur l'adopté (art. 365 du CC).
L'adoption simple laisse subsister le lien de filiation à l'égard des parents biologiques. L'enfant est ainsi rattaché à deux familles : la famille adoptive et la famille originelle.
Les conditions de l'adoption simple sont moins contraignantes que pour l'adoption plénière et les effets sont différents.
Toute personne peut être adoptée de manière simple, quel que soit son âge, cependant l'enfant âgé de plus de treize ans doit consentir à l'adoption.
La condition du placement en vue de l'adoption n'existe pas pour l'adoption simple.
Si l'adopté est majeur, aucun consentement des père et mère n'est requis.
La particularité de l'adoption simple est de créer un nouveau lien de filiation tout en maintenant l'ancien.
Un lien de filiation est créé entre l'adopté et l'adoptant, mais pas entre l'adopté et la famille de l'adoptant.
Concernant le nom (art 363 du CC), l'enfant ajoute à son nom celui de l'adoptant. Il existe des règles particulières en cas de double nom de l'adopté et/ou de l'adoptant et en cas d'adoption par des époux.
Le mariage est interdit entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants.
L'autorité parentale est exercée pleinement par l'adoptant, les parents d'origine perdent ainsi leur prérogative.
La révocation de l'adoption simple est possible pour motifs graves. A titre d'exemple on retiendra :
La révocation est prononcée par une décision motivée et fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption (art370-1 et 370-2 du CC).
L'adoption simple peut cesser en cas d'adoption plénière par les adoptants. Celle-ci n'est possible que durant la minorité de l'enfant et deux ans après la majorité de l'adopté (art 345 du CC)
L'adoption simple n'empêche pas l'établissement d'un lien de filiation par le sang postérieur (art. 369 du CC) .
L'enfant adopté de manière simple conserve ses droits successoraux envers sa famille d'origine ainsi qu'un droit d'aliments :