Lorsqu'une femme a demandé le secret de son identité lors de son accouchement et bien qu'aucun lien juridique ne la rattache à l'enfant, elle conserve néanmoins, si elle le souhaite, la possibilité de choisir les prénoms de celui-ci (art. 57, al. 2, C. civ.). A défaut l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant
La distinction du rang gémellaire n’est plus indiquée depuis le 1er juillet 2006.
Un acte distinct est dressé pour chacun d’eux et seule l’heure de naissance doit être indiquée avec précision pour chacun.
La mention en est faite dans l'acte de naissance et pourra ensuite être complété sur avis médical. Un prénom unisexe sera choisi pour l'enfant.
La personne qui trouve un enfant nouveau-né doit en faire la déclaration.
L'officier d'état-civil doit outre le procès verbal détaillé, établir à la suite et séparément un acte tenant lieu d'acte de naissance. Le procès-verbal détaillé énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à qu'il a été confié; ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état-civil
A la suite et séparément, les deux actes devant impérativement être distincts, l'officier dresse l'acte provisoire de naissance. Il indique notamment le nom et les prénoms donnés à l'enfant.
Si l'acte de naissance vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal et l'acte de naissance provisoire seront annulés à la requête du procureur ou des parties intéressées.
Lorsque la déclaration concerne un pupille de l'Etat, seul un acte de naissance est dressé Il est dressé sur déclaration des services de l'Aide sociale à l'enfance pour les enfants placés sous leur tutelle ou pour lesquels le secret de la naissance a été demandé par la mère.
Habituellement, les officiers d’état-civil demandent un certificat médical pour s'assurer que l’enfant n’a pas été volé ni adopté illégalement. Le certificat médical d’un professionnel ayant assisté à l’accouchement est généralement le moyen le plus simple pour obtenir cette certitude. Mais ce n’est pas le seul moyen : il est possible, en cas d’enquête, de produire des documents (certificats médicaux, échographies…) prouvant que la mère était enceinte, et si aucun document n’est disponible le test génétique établirait sans équivoque la filiation mère-enfant.
La naissance d’un enfant vivant et viable puis décédé avant d’avoir été déclaré à l’état civil donne lieu à l’établissement simultané d'un acte de naissance et de décès.
L’officier de l’état civil doit dresser un acte de naissance et un acte de décès pour tout enfant qui serait décédé au moment de la déclaration de sa naissance à l’état civil, mais dont il est justifié, par la production d’un certificat médical, qu’il est né vivant et viable. Les officiers de l’état civil ne doivent pas établir d’actes de naissance et de décès si le certificat médical ne comporte pas cette double indication.
Ces dispositions sont applicables même si l’enfant n’a vécu que quelques heures et quelle que soit la durée de la gestation.
Lorsque l’enfant est né vivant et viable puis décédé, sa filiation peut être établie, selon les modalités de l'article 310-1 du code civil, par reconnaissance, soit dans l’acte dressé au moment de la déclaration de naissance, soit par acte séparé avant ou après la naissance. La reconnaissance est, selon le cas, mentionnée en marge ou dans le corps de l’acte de naissance. (Circulaire : CIV/05/11 du 28 octobre 2011)
Cours sur le Décès