Toutes les naissances survenues sur le territoire français ou à bord d'un navire ou d'un français doivent faire l’objet d’une déclaration à l'officier de l’état civil français quelque soit la nationalité de l'enfant.
Les étrangers peuvent effectuer une double déclaration auprès du consulat du pays dont ils sont ressortissants.
Le défaut de déclaration de naissance est sanctionné par des peines prévues par l’article R. 645-4 du code pénal.
La déclaration de naissance est effectuée par les personnes qui y sont seules légalement tenues.
L'article 56 alinéa1 du code civil précise que la déclaration de naissance doit être faite par "le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée"
Selon une jurisprudence de 1915, il convient de préciser que d'autres personnes que celles citées dans l'article 56 du code civil, notamment la mère peut procéder à la déclaration de naissance quand l’accouchement a eu lieu sans témoins ou lorsque les personnes visées par l’article 56 sont dans l’impossibilité de faire cette déclaration.
En pratique, les naissances sont souvent déclarées par le responsable de la maternité ou son préposé.
Toute naissance survenue sur le territoire français doit faire l’objet d’une déclaration à l’officier d'état civil de la commune où l’enfant est né.
Le lieu de naissance énoncé dans l’acte doit s’entendre du lieu de l’expulsion de l’enfant au cours de l'accouchement sauf cas particuliers. Ainsi en cas d'enfant trouvé, la commune de déclaration sera celle où l'enfant a été trouvé. La notion de lieu de délivrance du placenta n'a aucune valeur juridique.
La déclaration peut être reçue, soit à la mairie, soit dans les maternités ou cliniques. Lorsque l’officier de l’état civil se déplace, il est alors porteur soit du registre des naissances de la mairie, soit de la feuille mobile destinée à recevoir l’acte de l’état civil.
Cette autorisation de déplacement est accordée par le procureur de la République.
Lorsque l’enfant est né en France au cours d’un voyage terrestre ou aérien, la déclaration de naissance est en principe reçue par l’officier de l’état civil de la commune du lieu où l’accouchée a interrompu son voyage.
Si la naissance a lieu à bord d’un navire et pendant un arrêt dans un port français, l’officier de l’état civil de la commune dont dépend le port ou la rade dresse l’acte de naissance.
Quand il y a impossibilité de communiquer avec la terre, l'acte de naissance est établi :
Dans l'acte, inscrit à la suite du rôle d'équipage, il sera précisé les circonstances de déclaration de la naissance.
Dans la plupart des pays, l’obligation de déclarer les naissances et les décès constitue une disposition de police qui s’impose même si l’acte ne concerne pas un national ; les personnes tenues de faire la déclaration, les formes et les délais dans lesquels celle-ci doit intervenir sont déterminés exclusivement par la loi locale.
Toutefois, lorsque des dispositions conventionnelles le prévoient, ou à défaut, dès lors que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas, les ressortissants français à l'étranger peuvent également déclarer la naissance de leur enfant devant l’autorité diplomatique et consulaire française dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi française
En cas de déclaration de naissance devant les autorités locales, l'acte de naissance concernant un Français peut être transcrit sur les registres diplomatiques ou consulaires soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette déclaration ne comportera que les indications qui sont portées dans les actes de naissance en France.
Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu article 55 du code civil.
Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai de trois jours décret n°60-1265 du 25 novembre 1960.
Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant décret n°76-944 du 15 octobre1976.
Cas particuliers :
Jugement déclaratif de naissance :
Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de police de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
Les pièces à fournir lors de la déclaration de naissance sont :
En l'absence de déclaration de naissance dans le délai prévu par l'article 55 du code civil, la personne qui en avait obligation encourt les sanctions de l’article R. 645-4 du code pénal. Sa responsabilité civile peut également être engagée.
La personne sur qui pèse l’obligation de déclarer une naissance et qui ne l’aurait pas effectuée dans le délai prévu par l’article 55 du code civil encourt les sanctions de l’article R. 645-4 du code pénal, soit l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Sa responsabilité civile peut également être engagée.
Cette contravention peut-être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1500€ (3000€ en cas de récidive).