3  -  La rédaction de l'acte de naissance

3 . 1  -  Les énonciations de l'acte

Selon l'article 57 du code civil, l'acte de naissance énoncera :

  • Le jour,
  • L'heure de naissance,
  • Le lieu de la naissance,
  • Le sexe de l'enfant,
  • Les prénoms qui lui seront donnés,
  • Le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué,
  • Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux éventuellement du déclarant.


Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

3 . 2  -  Le choix des prénoms

L'article 57 du code civil précise les règles d'attribution des prénoms
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère.
La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant.
A défaut ou lorsque les parents de l'enfant ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant.
Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel
Depuis la Loi n 93-22 du 8 janvier 1993, l'officier d'Etat civil ne peut plus refuser d'enregistrer les prénoms quels que soit le choix des parents.
Cependant, quand ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République.
Le procureur de la République peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut d'un nouveau choix par les parents qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

3 . 3  -  Le nom de famille

Les règles actuelles qui régissent l'attribution du nom de famille ont été précisées par la Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par la loi n°2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille.

3 . 3 . 1  -  Quand la filiation est établie par les deux parents :

article 311-21 du Code Civil

  • Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu :
    • soit le nom du père,
    • soit le nom de la mère,
    • soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Depuis le 15 novembre 2011, les modalités de transcription du double nom ont été modifiées par la circulaire d'état civil CIV/14/10 parue le 25 octobre 2011 N° NOR : JUSC1028448C : Les deux parties qui forment le nom sont désormais séparés par un simple espace, il n'y a plus de double tiret.
  • En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.


En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas effectué le choix du nom de famille dans les conditions précédentes, peuvent le faire lors de la demande de transcription de l'acte au plus tard avant les 3 ans de l'enfant.

  • Le nom de famille choisi pour le premier enfant commun restera identique pour les autres enfants communs du couple.


Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

3 . 3 . 2  -  Quand la filiation est établie par un seul parent :

article 311-23 du Code Civil

Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir

  • soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu,
  • soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.


Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
Lorsqu'il s'agit d'un autre enfant commun, le changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
La faculté de choix ouverte en application des articles précédent ne peut être exercée qu'une seule fois (article 311-24 du Code civil)

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