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1) Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
« Est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
2) Article L. 412-2 du code de la sécurité sociale
Les accidents de trajet sont également concernés, survenant durant le parcours aller-retour entre le lieu de travail et le lieu de résidence principale (ou une résidence secondaire stable, ou encore un lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial) ; le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou tout autre lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
Pour être considéré comme un accident de trajet, l'itinéraire doit avoir été le plus direct possible, sauf si un détour a été rendu nécessaire par un covoiturage régulier. Il ne doit pas non plus avoir été interrompu ou détourné pour un motif personnel non lié aux nécessités essentielles de la vie courante, ou n'ayant aucun rapport avec le travail du salarié.
Il n'existe pas à proprement parler de définition générale de la maladie professionnelle, mais plutôt un ensemble de conditions qui font que celles-ci peuvent être reconnues comme étant en relation avec l'activité professionnelle et donc être réparées suivant les dispositions de la réglementation française, en attendant une future harmonisation européenne (tableau 11.1). Les tableaux des maladies professionnelles recensent les affections reconnues comme telles, mais, sous certaines conditions, des maladies n'y figurant pas peuvent également être prises en charge.
Une affection peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l'un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale. L'intéressé doit prouver son exposition au risque. Auquel cas, toute affection répondant aux conditions du tableau est présumée d'origine professionnelle.
Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l'évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales
(http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/inrs-fr/$file/fset.html). Les maladies professionnelles sont classées également par pathologies, dont les maladies professionnelles ostéoarticulaires (http://inrsmp.konosphere.com/cgi-bin/mppage.pl ? state=1&acc=1&rgm=1&doc=296&str=ostéonécrose.).
Chaque tableau comporte (tableaux 11.2 et 11.3) : la description de la maladie, le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, les travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause, et, pour certaines affections, la durée d'exposition au risque.
Lorsqu'une affection ne remplit pas toutes les conditions d'un tableau, voire n'apparaît dans aucun tableau, elle peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle. C'est un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d'experts médicaux, qui statue sur le lien de causalité la maladie et le travail habituel de la victime. Cet avis s'impose à l'organisme de Sécurité sociale.