3  -  Concubinage

3 . 1  -  Définition

Le concubinage (Union libre) est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (art 515-8 du CC).

3 . 2  -  Preuve du concubinage

Le concubinage n'est qu'un fait juridique dont la preuve est libre.
Certaines administrations acceptent une déclaration sur l'honneur fournie par les concubins qui attestent de leur concubinage.
Beaucoup d'administrations ou de tiers exigent un certificat de concubinage ou une attestation d'union libre qui sont des preuves du concubinage établies par les mairies ou certains commissariats
La délivrance d'un certificat de concubinage ou d'union libre est soumise à deux conditions :

  • Les concubins doivent résider à la même adresse
  • Il est possible que deux témoins, qui n'ont aucun lien de parenté avec eux, attestent leur déclaration. A défaut, il faut apporter la preuve administrative d'une vie commune (bail de location, facture EDF...).


Parfois, la preuve peut également résulter d'une convention de concubinage qui viendrait organiser les rapports des concubins, mais cela reste très rare.

3 . 3  -  Effets du concubinage

Il n'existe aucun régime juridique propre au concubinage. Les concubins peuvent établir un contrat commun mais cela demeure exceptionnel.

3 . 3 . 1  -  Droits et devoirs des concubins :

Les concubins n'ont aucun devoir réciproque de fidélité, d'assistance, de secours ou de contributions aux charges.
Chacun d'eux doit prendre en charge les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Aucun d'eux ne peut obliger l'autre à contribuer à des charges qu'implique nécessairement une communauté de vie.
Il n'y a aucune solidarité ménagère entre les concubins.
La dette qui a pour objet l'entretien du couple ou des enfants n'engage que celui qui l'a contracté.
Les concubins ne bénéficient pas de régime de protection du logement comme les époux . Il peut y avoir certains aménagements possibles avec les propriétaires en cas d'abandon du domicile par celui des deux qui est locataire ou en cas de décès de ce dernier (art 14 et 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989).
Pour ce faire, il faut que le concubinage soit effectif depuis au moins un an à la date de l'événement.

3 . 3 . 2  -  Biens patrimoniaux

En ce qui concerne les biens patrimoniaux, chacun est propriétaire des biens qu'il acquiert.

  • Si aucun d'eux ne parvient à prouver la propriété d'un bien alors ce dernier est présumé indivisible entre les concubins.
  • Si les concubins achètent ensemble un bien, celui-ci est indivis à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans l'acte d'acquisition.


Afin d'éviter qu'à la mort d'un des concubins, le survivant se trouve en indivision avec les héritiers de défunt, les concubins peuvent stipuler dans l'acte une clause de tontine. Par ce mécanisme, le bien est alors réputé appartenir au dernier survivant depuis son acquisition.

3 . 3 . 3  -  Droit social et fiscal

Le concubinage a surtout des effets en matière de droit social pour le versement de certaines prestations (assurance maladie et assurance maternité) et en droit fiscal, par exemple, pour attester de certains déplacements ou d'une habitation commune

3 . 4  -  Rupture du concubinage

3 . 4 . 1  -  Liberté de rupture

Aucun régime juridique ne s'appliquant au concubinage, la rupture entre les concubins est libre.
Aucun concubin ne peut demander une prestation compensatoire suite à la séparation mais la communauté de vie qui a existé entre les concubins, a mis en place une communauté d'intérêts et une mise en commun des biens, qui posent souvent des problèmes.

3 . 4 . 2  -  Le sort des biens acquis pendant le concubinage

Il n'existe aucun régime juridique spécifique régissant les biens acquis par des concubins.
En cas de litige sur la propriété de certains biens, il appartient à chacun de rapporter la preuve de sa propriété, à défaut de quoi ces biens seront présumés indivis.
Si le bien a été acquis conjointement par les concubins il sera partagé en tenant compte des éventuelles différences d'apports de chacun, et plus largement des dépenses de conservation, d'entretien ou d'améliorations réalisées par chaque concubins (art. 815-13 du CC). En l'absence de preuve des apports, le partage s'effectuera par moitié.

3 . 4 . 3  -  La participation à l'activité professionnelle du concubin

Parfois, l'un des concubins a pu participer à la profession de l'autre sans recevoir une rémunération.
Dans cette hypothèse, il est difficile d'apporter la preuve de l'enrichissement d'un des concubins et de l'appauvrissement de l'autre dans la mesure ou il n'existe ni société, ni entreprise commune, ni contrat entre les deux.

3 . 4 . 4  -  Le décès d'un des concubins

L'absence de tout statut légal de concubin ne donne aucun droit successoral à celui qui survit
Il revient aux concubins de prendre des dispositions testamentaires ou autres libéralités pour organiser la vie matérielle du concubin survivant.

5/6