1 . 2  -  Les recommandations de la Haute Autorité de Santé

En ce qui concerne la délivrance de l’information, la loi du 4 mars 2002 modifiée par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 art. 37 fait référence aux recommandations de bonnes pratiques, établie la Haute Autorité de Santé et homologuée par arrêté du ministre de la santé
Ces recommandations visent à placer l’information médicale comme élément central de la relation de confiance entre le médecin et le patient, et à permettre à ce dernier de participer activement aux soins. Elles portent sur le contenu, les qualités et la manière de délivrer des informations générales mais aussi spécifiques à chaque situation rencontrée.
L’accent est mis sur la primauté de l’information orale et la complémentarité de l’écrit. Ces informations doivent être hiérarchisées et reposer sur des données validées.
Elles rappellent également la nécessité d’étudier cette information, notamment en évaluant la satisfaction des patients, les pratiques professionnelles et la qualité des documents écrits.

1 . 3  -  L’information dans un établissement de santé

Dans le cadre de l’exercice de la médecine hospitalière publique, le patient est un usager du service public et se positionne dans une situation statutaire. Ainsi les règles relatives à l’information ne concernent pas seulement les médecins. Cette information est régie par des règles d’organisation des établissements de soins (12).

1 . 3 . 1  -  La charte de la personne hospitalisée

1 . 3 . 1 . 1  -  La charte européenne des droits des patients

Au niveau européen, en 2002 l'Active Citizenship Network, en tant qu’association de citoyens européens, en collaboration avec 12 associations d’autres États européens, a décidé de rédiger une charte européenne des droits des patients. Cette charte présente 14 droits, visant à la fois à garantir la protection de la santé humaine tel que le prescrit l’article 35 de la Charte fondamentale des droits de l’Union européenne et à assurer la qualité des services nationaux de santé en Europe.
Son contenu s’appuie principalement sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, mais également sur des textes du Conseil de l’Europe et de l’Organisation mondiale de la Santé.
Deux articles concernent le Droit à l'information et le Droit au consentement éclairé du patient :

Article 3-Droit à l'information
Chaque personne a le droit d'accéder à toutes les informations concernant son état de santé, les services de santé et comment y avoir accès, et à tout ce que la recherche scientifique et l'innovation technologique rendent disponibles.

Article 4-Droit à participer aux décisions
Chaque personne a le droit d'accéder à toute information qui pourrait lui permettre de participer activement aux décisions concernant sa santé ; cette information est un préalable.

1 . 3 . 1 . 2  -  La charte de la personne hospitalisée

En France, la charte de la personne hospitalisée constitue une actualisation de la charte du patient hospitalisé de 1995, rendue nécessaire par l’évolution des textes législatifs notamment :


Elle précise que les établissements doivent assurer une information médicale et sociale des personnes hospitalisées. Ils sont garants de l’égalité d’accès à cette information en veillant à mettre en Ĺ“uvre des moyens adaptés face à des difficultés de communication ou de compréhension des patients.
L’information délivrée par le médecin ou la sage-femme au cours d’un entretien individuel, doit être renouvelée si nécessaire. De plus, le professionnel doit faire preuve de tact et répondre de manière adaptée aux questions posées. Dans le cadre d’une information difficile à recevoir par le patient, le médecin peut proposer un soutien psychologique.
Lorsque l’intervention d’autres professionnels de santé s’avère nécessaire pour la dispense d’une information médicale complète: le médecin organise le parcours de la personne ou à défaut lui indique d’autres professionnels.
En fonction de leur domaine de compétence, les médecins, les sages-femmes ou les autres professionnels de santé participent à l’information et à l’éducation du patient afin de lui permettre de participer aux choix thérapeutiques.

Il est vrai qu’une totale autonomie des patients sans les conseils avisés du médecin peut le laisser isolé face à certains choix et ainsi conduire à une déshumanisation de la médecine. Les médecins doivent donc guider le patient avec une approche d’éducation à la santé. Face à des situations cliniques particulières (précarité, souffrance physique, psychique..), l’application de la loi peut sembler difficile. C’est pourquoi le médecin doit garder une responsabilité morale de protection des patients en toute situation (9).

1 . 3 . 2  -  La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

1 . 3 . 2 . 1  -  La transmission des informations

Dans son titre 2, cette loi précise que le secret professionnel couvre "l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé..".
De plus, elle ajoute que : "Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe" (2).
Ainsi la notion de secret partagé s’entend entre personnes responsables des soins et de l’accompagnement d’un patient (médecins, sages-femmes, infirmières, aides-soignantes, psychologues, secrétaire médicale, assistante sociale…). Seules les données utiles à la prise en charge doivent être échangées et non l’intégralité du dossier médical (9).
L’article L 1111-2 du CSP (modifié par la loi du 21 juillet 2009) spécifie que : "L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie".

1 . 3 . 2 . 2  -  Le consentement et la preuve de l’information

Le consentement doit être libre et éclairé, et aucun acte médical ne peut être réalisé sans ce consentement, un consentement qui d’ailleurs peut être retiré à tout moment (2).

L’éclairage de ce consentement est donc intimement lié à la qualité de l’information fournie par les professionnels de la santé.

A propos de cette information, l’article Article L 1111- 2 du CSP énonce que : "En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen".

Il vient donc consacrer la jurisprudence en matière de charge de la preuve qui incombe aux professionnels de santé et qui peut-être apportée par tous moyens (14).

La preuve est donc libre. Cependant il apparaît que la proposition d’une notice au patient pour signature est plutôt néfaste à la relation soignant-soigné car elle peut-être perçue comme un acte de défiance et de protection. De plus si cette dernière est incomplète, elle peut alors constituer une preuve contre le médecin. Par ailleurs, si sa conception provoque un effet anxiogène chez le patient, elle peut le conduire à le dissuader de bénéficier de certains soins (7).

Ainsi d’autres éléments de preuve semblent plus intéressants tels que la tenue du dossier médical et du dossier de soin (avec la rédaction des informations exposées), le temps consacré, l’organisation du service, le contenu des courriers échangés.

1 . 3 . 2 . 3  -  La personne de confiance

La loi précise que toute personne peut choisir par écrit une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information à cette fin. Ce choix révocable à tout moment. (2).
L’article L 1111-6 du CSP ajoute également : "lors de tout hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement".

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