2 - Différents cadres juridiques de prescription

En signant une ordonnance, le médecin engage sa responsabilité morale, professionnelle et juridique. Trois codes régissent cet acte : le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de déontologie. On distingue les médicaments d’automédication (conçus pour une utilisation directe par le patient sans intervention médicale, inscrits sur aucune liste, destinés à traiter des affections bénignes sur une courte période) et les médicaments de prescription. Ces derniers sont soumis à la réglementation des substances vénéneuses (art. L. 5132 du code de santé publique) qui est la suivante.

2. 1 - Médicaments inscrits sur la liste I

Ce sont les spécialités présentant les risques les plus élevés. Sur le conditionnement de la spécialité figurent : « Respecter la dose prescrite », « Ne peut être obtenu que sur ordonnance médicale » et un espace blanc entouré d’un filet rouge. Pour la délivrance, les ordonnances doivent dater de moins de trois mois ; le renouvellement est interdit sauf mention expresse contraire, sans possibilité d’excéder douze mois.

2. 2 - Médicaments inscrits sur la liste II

Ce sont des substances vénéneuses considérées comme moins dangereuses. L’espace blanc situé sous le nom de spécialité est entouré d’un filet vert. Le patient peut obtenir un renouvellement sauf mention contraire et pour un maximum de douze mois.

2. 3 - Médicaments inscrits sur la liste des stupéfiants (art. R. 5209 à R. 5213 du code de santé publique)

Depuis le 1er juillet 1999, les prescriptions des médicaments classés comme stupéfiants doivent être effectuées sur des ordonnances sécurisées. Ces ordonnances sont en papier filigrané et produites par des entreprises certifiées. Elles comportent l’identification pré-imprimée du prescripteur, le numéro d’identification du lot d’ordonnances et un carré où le prescripteur doit indiquer le nombre de médicaments prescrits. Le médecin doit y préciser le nom, prénom, âge et sexe du malade. L’ordonnance doit être rédigée en toutes lettres en précisant le nom du médicament, la posologie, la voie d’administration et la durée du traitement ou le nombre d’unités de conditionnement. La durée maximale de prescription des stupéfiants est de vingt-huit jours en règle générale. Cependant, cette durée maximale pourra être réduite à quatorze ou sept jours par arrêté ministériel. Le pharmacien sera tenu de dispenser les quantités totales prescrites si l’ordonnance est présentée dans les vingt-quatre heures. Au-delà, la dispensation sera limitée aux quantités nécessaires à la durée du traitement restant à couvrir. Le pharmacien ne pourra délivrer deux ordonnances qui se chevauchent sauf mention expresse du prescripteur. Il est tenu de conserver une copie des ordonnances pour une durée de trois ans.

2. 4 - Médicaments d’exception (art. R. 163-2 du code de la sécurité sociale)

Ce sont des médicaments dont le coût représente un enjeu économique. Ils ne peuvent être remboursés que si la prescription est rédigée sur une ordonnance spéciale des médicaments d’exception délivrée par les caisses. Ce type d’ordonnance atteste de l’adéquation de la prescription aux indications thérapeutiques, aux posologies et aux durées de traitement retenues dans la fiche d’information thérapeutique fournie à cet effet aux prescripteurs.

2. 5 - Médicaments à prescription restreinte

On distingue :
– les médicaments réservés à l’usage hospitalier ne pouvant être prescrits que par des médecins hospitaliers (médicaments d’anesthésie, par exemple) et délivrés par les pharmacies hospitalières ;
– les médicaments à prescription hospitalière dont la prescription est réservée aux médecins exerçant dans un établissement de santé, le cas échéant spécialistes, et délivrés par les officines de pharmacie ;
– les médicaments à prescription initiale hospitalière obligatoire, avec pour certains un délai fixé par l’AMM à l’issue duquel une nouvelle prescription hospitalière est nécessaire (trois, six ou douze mois) ;
– la prescription initiale réservée à des prescripteurs exerçant certaines spécialités, se justifiant par la spécificité de la pathologie à traiter, les caractéristiques pharmacologiques du produit ou son degré d’innovation ou autres.


2/5