La loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) ou loi Bachelot du 21 juillet 2009 définit 4 axes d’évolution :
La loi affiche l’ambition de réorganiser et de moderniser l’ensemble du système de santé.
Concernant l’hôpital, le texte renforce le rôle du chef d’établissement et prévoit la création de "communautés hospitalières de territoire" pour permettre la mise en commun des moyens de plusieurs établissements autour d’un centre "de référence" dans une logique de gradation des soins allant des structures de proximité aux plateaux techniques les plus sophistiqués.
Le terme « sanitaire » dans le SROS est remplacé par « soins ».
Les nouveaux SROS (art. L. 1434-7 du code de la santé publique) sont d’une part, intégrés au sein des Projets Régionaux de Santé (PRS) et d’autre part, étendus à l’offre de soins ambulatoires. Ils s’inscrivent dans les schémas nationaux et interrégionaux d’organisation des soins (SIOS).
Ils ont pour objectif de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin qu’elle réponde aux besoins de la population et garantisse l’amélioration de l’état de santé, et la réduction des inégalités d’accès aux soins. En parallèle, l’efficience du système régional de santé se doit d’être améliorée.
D’autres outils sont mis en place :
Les acteurs en sont l’ARS (qui remplace l’ARH) et son directeur général.
Les ARS sont créées pour mettre en Ĺ“uvre au niveau régional l’ensemble des dispositifs prévus par la loi. Ces nouveaux organismes réunissent en une seule structure les moyens de l’Etat (DRASS, DDASS) et ceux de l’Assurance maladie (URCAM, CRAM) et sont chargés de décliner au niveau régional la politique de santé définie au niveau national. L’objectif de ces regroupements est d’avoir un pilotage plus efficace.
L’article L.6122-1 du code de la santé publique prévoit l’autorisation de l’ARS pour la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds.
La liste des activités de soins soumises à autorisation est définie par l’article R. 6122-25, celle des équipements lourds par l’article R.6122-26 du code de la santé publique.
Les dossiers de demande doivent être déposés lors de « fenêtres de dépôt » avec plusieurs volets : administratif, relatif au personnel, technique et financier et relatif à l’évaluation.
La demande doit être cohérente avec le projet d’établissement et le projet médical et être porté par une dynamique collective (direction, corps médical, équipes médico-soignantes). Elle s’inscrit dans la logique du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) défini par chaque établissement de santé et le SROS.
Au sein de l’ARS, la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) et la Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS) donnent un avis quant à ces autorisations avant décision du directeur de l’ARS.
Les conditions de délivrance de l’autorisation sont :
L’autorisation est subordonnée au respect d’engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation (Art. L6122-5 du CSP).
Des conditions supplémentaires peuvent être imposées dans l’intérêt de la santé publique (Art. L.6122-7 du CSP).
L’autorisation est donnée pour 5 ans ; une visite de conformité est faite a posteriori et un retrait ou une suspension peuvent être décidés si les conditions ne sont pas respectées.