Introduction
Lors de ces deux dernières décennies, l’information du patient a considérablement évolué d’un point de vue juridique, éthique et médiatique. L’émergence de nouveaux dispositifs de communication de l’information médicale a modifié le rapport de la personne à sa maladie et a ainsi influé sur la relation soignant soigné (1).
La relation médecin-malade a progressé vers un modèle d’autonomie et de partage des décisions. Ainsi, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative "aux droits des malades et à la qualité du système de santé" place l’information médicale comme un élément central de la relation de confiance entre le professionnel de santé et le patient. Elle contribue à élever le patient au rang de partenaire actif dans la démarche thérapeutique afin d’être en mesure de donner un consentement libre et éclairé. (2).
La sage-femme occupe une place particulière dans l'information et le recueil du consentement des femmes et des couples dans le cadre de la maïeutique.
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Evolution de l’information médicale : Droit du patient et Devoir des soignants
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Les dispositions juridiques
Le droit à l’information du malade est reconnu par la loi, le code de déontologie médicale et la jurisprudence de la cour de cassation. Il concerne entre autres les informations orales ou écrites, que doit recevoir une personne, notamment pour donner son consentement libre et éclairé à un acte médical (5).
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Code de déontologie : devoirs envers les patients
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Devoirs généraux des médecins
Le code de déontologie médicale précise les dispositions réglementaires d’un exercice professionnel. Ces dispositions sont subordonnées à la loi et à la constitution, elles doivent être compatibles aux décrets et commandent des arrêtés.
Dans sa 4ième version publiée dans le Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997, le code de déontologie des médecins a tenu compte de l’évolution des pratiques médicales en consacrant un article inaugural à l’information (6) :
L’Article R4127-35 du CSP énonce que : "le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension"
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du CSP, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite".
L’Article R4127-34 précise que : "Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution".
Ainsi cette obligation d’information est le corollaire de l’obligation de l’obtention d’un consentement éclairé du patient préalablement à toute intervention. Le texte entend par « investigations », les interventions effectuées dans un but de prévention, de diagnostic, de thérapie, de rééducation ou de recherche (7).
L’article R 4127-36 stipule que :
"Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R4127-42 ."
Le consentement éclairé du patient ne peut donc être obtenu que dans le cadre d’une information claire et adaptée à sa situation. Les risques et les enjeux de la démarche thérapeutique doivent être exposés en veillant à ne pas éveiller d’angoisse en lui. Le médecin devient conseiller, et ne doit pas prendre de décision en lieu et place de son patient. Le patient doit exprimer clairement sa participation au traitement qui lui paraît le plus adapté sans avoir à décider seul de la démarche à suivre. Le consentement éclairé apparaît comme une association du médecin et de la personne soigné contre la maladie et pour la prévention (
7).
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Devoirs généraux des sages-femmes
Les sages-femmes, qui exercent une profession médicale, disposent également de leur propre code de déontologie inscrit dans le code de la santé publique (Article R4127-301 à Article R4127-367)
Ce code a été conçu dans l’intérêt des patientes et a été édicté par le décret 91-779 du 8 août 1991 sur proposition du Conseil national de l'Ordre des Sages-femmes. Il fixe les devoirs de la sage-femme dans la pratique de son art.
Régulièrement le Code de déontologie des sages-femmes est amené à évoluer afin de s’adapter au nouveau contexte de l’exercice professionnel. La dernière modification est intervenue avec la publication du Décret n° 2008-863 du 27 août 2008.
La sage-femme se doit de respecter certaine règles en matière d'information de ses patientes.
Ainsi, l’articleR 4127-331 du CSP, précise que : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du CSP et pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant.
Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite".
Dans cet article il est rappelé aux sages-femmes qu'elles doivent respecter l'article L. 1111-7 du CSP relatifs aux droits de la personne malade ou usager du système de santé.
L'article L. 1111-7 du CSP, qui affirme que : "Toute personne a accès à l' ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l' objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en Ĺ“uvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n' intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers".
La finalité de l’information délivrée par la sage-femme est de permettre à la patiente de consentir en tout connaissance de cause, et de manière éclairée aux soins qu’on lui propose. Dans le cadre de la relation auprès de la femme enceinte, il faut tenir compte d’une certaine spécificité de cette dernière par rapport aux autres patients : celle-ci ne peut pas se soustraire à l’accouchement comme un patient à une intervention. La sage-femme doit donc adaptée sa manière d’informer, sans être anxiogène ni trop abrupte. (8).
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Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
En France, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé fait suite aux états généraux de la santé et à l’évolution de notre système de santé. Dans un second titre, elle fonde le concept de démocratie sanitaire nouvelle étape dans la relation entre les professionnels de santé et patients. Ainsi elle érige le droit à l’information au rang de droit de la personne malade. Seules l’urgence et l’impossibilité d’informer peuvent faire échec à ce droit. (9, 10).
L’article L 1111-2 du CSP stipule que : "Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission…".
Cet article réinstaure et officialise la notion de dimension humaine dans la relation soignant-soigné. Même si l’information est un droit du malade et une obligation du professionnel de santé (dans le cadre de ses compétences et le respect des règles professionnelles), elle reste un devoir de conscience à divulguer avec ménagement (11).
Dans ses arrêts n°198530 du 5 janvier 2000 et n° 190076 du 17 mai 2000, le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’un acte médical comporte un risque de mort ou d’invalidité, le patient doit en être informé. Le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas le praticien de son obligation, pour ainsi obtenir un consentement éclairé. La loi du 4 mars 2002, tout en maintenant cette position, en atténue quelque peu la portée en mentionnant « les risques fréquents ou graves » (7).
Le droit de savoir, d’être informé est donc un des droits essentiel du malade. Son non respect est très mal vécu par lui-même et par son entourage, car il les dépossède d’un besoin fondamental.
Article L 1111- 2 du CSP rappelle aussi que : "Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de Santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé".
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