2
-
Définition et principes généraux. Maladies professionnelles
Présentation des définitions nécessaires pour appréhender la notion de maladies professionnelles indemnisables et pour comprendre leur mode de reconnaissance.
2
.
1
-
Introduction
Une maladie professionnelle est un état pathologique résultant de l'exposition habituelle à une nuisance déterminée au cours du travail. Il est très difficile de donner une définition plus précise, tant les formes cliniques de ces maladies ne différent pas des formes sans exposition professionnelle. C'est pour cela qu'ont été définies les maladies professionnelles indemnisables.
2
.
2
-
Maladies professionnelles indemnisables (MPI)
C'est une maladie professionnelle reconnue comme telle par un régime de couverture sociale et réparée par la suite comme un accident du travail.
Dans les régimes, général et agricole de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. C'est en 1919 qu'ont été créés les premiers tableaux de MPI : les numéros 1 et 2 pour le plomb et le mercure respectivement. Actuellement, il y a plus de 100 tableaux dans le régime général numérotés de 1 à 98 (avec parfois des bis et des ter) par ordre chronologique (www.inrs.fr). Les tableaux peuvent être révisés et complétés par des décrets après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Les maladies professionnelles indemnisables sont en relation avec l'exercice habituel d'une profession.
2
.
2
.
1
-
Chaque tableau numéroté comporte
- un titre faisant mention de la nuisance (ou risque) et précisant le mécanisme à l'origine de la MPI ou la maladie.
- une liste limitative de maladies et de symptômes désignés dans la colonne de gauche . Dans certains cas, la positivité d'examens complémentaires est exigée pour la reconnaissance de la MP (tests respiratoires ou cutanés, dosages biologiques, radiographies…). Plusieurs catégories de maladies sont inscrites sur les tableaux de MPI : intoxications professionnelles subaiguës ou chroniques (solvants, CO…), maladies infectieuses, virales, parasitaires (tuberculose, hépatites virales…), maladies relatives à une ambiance de travail (bruit, vibrations…) ou à des gestes et postures, manifestations allergiques…
- un délai de prise en charge, précisé dans la colonne du milieu, représente le délai maximal écoulé entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale de l'affection. Ce délai est très variable selon les maladies puisqu'il peut s'étendre de quelques jours pour des affections aiguës à plusieurs dizaines d'années pour des cancers. Cette même colonne peut mentionner, pour certains tableaux, une durée d'exposition minimale pendant laquelle le salarié a dû être exposé au risque pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance.
- une liste de travaux (limitative ou indicative) que doit avoir exécutés le salarié pour pouvoir être pris en charge. Cette liste comporte divers métiers ou circonstances d'exposition professionnelle. Si la liste est limitative, seuls les salariés effectuant l'un des travaux mentionnés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles. Si la liste est indicative, un salarié exposé au risque mentionné au titre du tableau peut être reconnu, même si son activité professionnelle ne figure pas dans cette liste.
2
.
2
.
2
-
Notion de présomption d'origine
Dans le système des tableaux de MPI, le travailleur bénéficie de la présomption d'origine (ou présomption d'imputabilité) si sa maladie, le délai de prise en charge, éventuellement la durée d'exposition, et sa profession répondent aux critères imposés par le tableau. Cela signifie que son affection est alors systématiquement "présumée" d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'en établir la preuve.
Ainsi dans le cadre du tableau sur les "affections provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes" (tableau 98 du RG), un salarié exposé professionnellement à de telles charges et présentant une sciatique par hernie discale L4 – L5 pourra être indemnisé en maladie professionnelle, dans la mesure où sa maladie est constatée alors qu'il est encore exposé à ce poste de travail ou que son exposition a cessé depuis moins de 6 mois (délai de prise en charge) et que son exposition a duré au moins 5 ans. Il bénéficiera de la présomption d'origine (même s'il a des antécédents médicaux qui pourraient également expliquer sa sciatique).
L'examen des dossiers est mené par le médecin Conseil (au sujet de la maladie) et par la Caisse (au sujet de l'exposition habituelle à la nuisance).
2
.
2
.
3
-
Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles
Depuis 1993 existe un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles qui est basé non pas sur le principe de présomption d'origine mais sur celui de la recherche du lien de causalité. Un salarié (ou ses ayants-droits) peut bénéficier d'une prise en charge au titre des MPI après avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) dans 2 cas :
- lorsque la maladie est inscrite dans un tableau de MPI mais qu'une ou plusieurs conditions administratives requises ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste limitative des travaux) s'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime (art. L.461-1 alinéa 3 du code de la Sécurité Sociale).
- lorsque la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais qu'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle a entraîné le décès ou une incapacité permanente partielle (IPP) au moins égale à 25 %.
Le CRRMP est composé du médecin conseil régional du régime de sécurité sociale concerné, d'un médecin inspecteur régional du travail et d'un professeur d'université praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier "particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle" et ses suppléants.
Il doit donner son avis sur la base d'un dossier constitué par la CPAM et comprenant les pièces suivantes :
- une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit sur un modèle fixé par arrêté et un questionnaire médical rempli par le médecin de la victime
- un avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition au risque professionnel
- un rapport circonstancié de l'employeur décrivant le poste de travail occupé
- le cas échéant, les résultats des enquêtes conduites par les caisses compétentes
- le rapport établi par le contrôle médical de la CPAM avec, le cas échéant, le taux d'IPP fixé par le médecin conseil.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur en chef du service prévention de la CRAM ou son représentant et peut entendre, s'il l'estime nécessaire, la victime et l'employeur.
2
.
3
-
Le cas particulier des « pneumoconioses et affections assimilées »
Les pneumoconioses font l'objet d'une procédure spécifique (orientation des dossiers). Selon la complexité de l'affection le médecin conseil peut se prononcer sur l'opportunité d'examiner le dossier lui-même ou de demander l'avis d'un médecin compétent (pneumologue ou médecin du travail) en matière de pneumoconioses. Cet avis porte sur le diagnostic et la date de première constatation.
Il convient de signaler que la reconnaissance en maladie professionnelle nécessite que le patient ou ses ayants droit en fasse la demande, et que les conséquences notamment financière de cette démarche lui aient été expliquées.
2
.
4
-
Les maladies à caractère professionnel (MCP)
Une maladie à caractère professionnel est définie comme toute pathologie en rapport avec l'activité professionnelle mais ne faisant pas l'objet d'un tableau de MPI (ou ne figurant pas à un tableau de MPI). Le Code de la Sécurité Sociale stipule : "en vue tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure reconnaissance de la pathologie professionnelle ou de l'extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste, mais qui présentent à son avis un caractère professionnel".
Ces déclarations sont adressées à l'inspecteur du travail qui en informe le médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi.
Le système a pour but de recueillir des informations sur des maladies professionnelles nouvelles qui pourraient devenir indemnisables. Il ne fonctionne en pratique pas bien.
2/4