1  -  Définition et principes généraux des Accidents de Travail

Cette leçon présente l’ensemble des définitions qui sont nécessaires pour appréhender la notion d’accident de travail.

1 . 1  -  Définition générale de l’Accident de Travail (AT)

La définition de l’accident du travail dans le régime général de sécurité sociale, qui est de loin le régime le plus important, est donnée par l’article L.411 du Code de la Sécurité Sociale : "Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

La jurisprudence des tribunaux caractérise l’AT par l’existence d’un fait accidentel et d’un lien entre le fait accidentel et le travail. Lorsque ces deux conditions sont réunies la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité.

  • un fait accidentel : il s’agit d’une action violente et soudaine d’une cause extérieure qui, à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle.

• Le critère de soudaineté distingue l’AT de la maladie professionnelle (MP) caractérisée par l’absence de connaissance de la date de l’événement causal. Si la lésion soudaine a une origine et une date certaine, il y a accident. Il faut mettre en évidence un «fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail» (Cass. Soc. 24/04/69). Ainsi peuvent être reconnus en AT en dehors des événements traumatiques bien définis qui sont les plus courants, d’autres lésions comme une hernie inguinale, un infarctus du myocarde, le suicide dans certains cas (lorsqu’il est la conséquence directe, médicalement reconnue de troubles neuropsychiatriques intervenus dans les suites immédiates d’une agression professionnelle).

• La lésion de l’organisme peut provenir de plusieurs origines. Elle peut être une blessure consécutive à l’action d’une machine, d’un outil ou plus généralement d’un objet. Mais elle peut provenir de l’environnement de travail du salarié (bruit, froid, chaleur, lumière, agents chimiques) dès lors qu’une origine et une date certaines peuvent être assignées aux lésions. C’est le cas par exemple de lésions auditives révélées par des acouphènes survenus chez un salarié le jour même où il a été soumis à des traumatismes sonores répétés.

• Le médecin conseil du service près la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) appréciera si la lésion constatée est imputable à l’évènement accidentel.

  • Une relation entre le fait accidentel et le travail.

Généralement on considère que si l’AT est survenu aux lieux et au temps de travail habituels de l’intéressé une telle relation est établie. Mais, la jurisprudence considère depuis longtemps que constitue «un AT, tout accident survenu à un travailleur alors qu’il est soumis à l’autorité ou à la surveillance de son employeur». Un salarié en mission (voyage professionnel, rendez-vous chez un client, par exemple) est soumis à l'autorité de son employeur. Il en est de même pour les tâches non strictement professionnelles réalisées sur les lieux et pendant le travail : passage au parc à voitures, aux vestiaires, rangement des outils, pauses repas dans les locaux de l’entreprise affectés à cet effet, réunion syndicale... La victime n'a donc pas à apporter de preuve du lien de causalité entre le travail et la lésion. Néanmoins, la réalité de l’accident et de sa survenue au temps et au lieu du travail doivent être établies.

Pour détruire cette "présomption d'imputabilité" dont bénéficie la victime, l’employeur doit démontrer que la victime se livrait lors de l’AT à une activité totalement étrangère au travail. Pour la lésion, la CPAM doit apporter la «preuve contraire», c’est à dire que la lésion est totalement étrangère au travail.

1 . 2  -  Cas particulier de l’accident de trajet

L’accident de trajet est défini par l'article L411-2 du code de la SS : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après est rempli ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour entre :

  • sa résidence principale ou secondaire possédant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail
  • le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière plus générale le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi »

Les accidents de travail bénéficient d'une présomption d'imputabilité ce qui n'est pas le cas des accidents de trajet où c'est à la victime de faire la preuve de l'accident, des lésions et de la relation entre lésions et accident.

Bibliographie
Catilina P et Roure-Mariotti MC. Médecine et risque au travail. Masson, Paris, 2002. 693p : Accident du travail, chap.10, p551-552
Dyèvre P et Léger D. Médecine du travail. Masson, Paris 2003.334p.

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