3  -  Le DPC pour les Sages-femmes

La sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L.4153-1 et L.4153-2 du CSP.

Par ailleurs, dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs. (art. R.4127-304 du CSP)

Le DPC pour les sages-femmes est régi par le Décret n° 2011-2117 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des sages-femmes.

3 . 1  -  Les programmes de DPC

Les sages-femmes satisfont à leur obligation de DPC dès lors qu'elles participent à un programme de développement professionnel continu collectif.

Ces programmes sont élaborés par des organismes de DPC (associations agréées mais aussi toute entité répondant à des critères définis comme une université, un établissement de santé...), lesquels sont enregistrés auprès de l'OGDPC.

3 . 2  -  Le financement. (art. R4021-9 du CSP)

Les programmes de DPC suivis par les sages-femmes libérales conventionnées et les sages-femmes exerçant dans les centres de santé conventionnés sont pris en charge par l'OGDPC, dans la limite d'un forfait, sous réserve de remplir les conditions prévues par l'article R. 4153-2 du CSP, et d'être dispensés par un organisme évalué favorablement dans les conditions définies par l'article R. 4021-24 du CSP.

Sont pris en charge dans la limite de ces forfaits :

  • les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu,
  • les pertes de ressources des professionnels libéraux,
  • les frais divers induits par leur participation à ces programmes.

3 . 3  -  Le contrôle

Chaque année, l’organisme de DPC délivre à la sage-femme une attestation justifiant de sa participation, au cours de l’année civile, à un programme de DPC. Il transmet simultanément, par voie électronique, cette attestation au conseil compétent de l’ordre des sages-femmes dont chaque sage-femme relève. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. (art. R. 4153-10.du CSP)

Le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes s’assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de DPC ou du diplôme universitaire évalué favorablement par la CSI des sages-femmes, que les sages-femmes relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu. (art. R. 4153-11.du CSP)

Lorsque la sage-femme a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la CSI des sages-femmes, l'obligation est réputée non satisfaite. (art. R. 4153-12.du CSP)

Si l'obligation individuelle de DPC n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre des sages-femmes demande à la SF concernée les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu de la réponse, le conseil met éventuellement en place un plan annuel personnalisé de DPC et notifie alors à l'intéressée qu'elle devra suivre ce plan. L'absence de mise en Ĺ“uvre de ce plan annuel personnalisé par la sage-femme est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle conduisant éventuellement à une suspension de son droit d'exercer. (art. R. 4153-13.du CSP)

3/4