1. 2. 1 - Maladies professionnelles indemnisables

   a. Conditions pour qualifier une maladie professionnelle indemnisable

Il existe des conditions :

– médicales ;
– professionnelles ;
– administratives.

Elles sont mentionnées sur les tableaux des maladies professionnelles, permettant de qualifier une maladie de « professionnelle » sans que la victime ou ses ayants droit aient à faire la preuve de la relation causale travail-maladie.

Si, pour une affection donnée, ces conditions sont remplies, la victime bénéficiera de la présomption d’origine lui permettant d’obtenir la prise en charge des soins nécessaires, une compensation éventuelle pour perte de salaire et, enfin, une indemnisation en fonction de l’incapacité résiduelle après consolidation (incapacité partielle permanente : IPP).

Il existe un nombre limité de tableaux de maladies professionnelles indemnisables : 98 dans le régime général, 57 dans le régime agricole. Les tableaux 11.II et 11.III en sont deux exemples dans le régime général.

Depuis le 27 janvier 1993, une possibilité supplémentaire de reconnaissance des maladies d’origine professionnelle a été incluse dans la législation (art. L. 461-1).

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reconnaît l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Ce comité peut être amené à donner son avis dans les deux cas suivants :

– « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »

– « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux (…) au moins égal à un pourcentage déterminé. »


b. Descriptif des tableaux

Chaque tableau comporte :

– un titre, où figure :
• le numéro du tableau ;
• l’intitulé de l’affection ou l’intitulé de l’agent causal (physique, chimique, biologique) ;

– trois colonnes :
• à gauche : désignation des maladies. Le praticien qui rédige le certificat médical initial doit obligatoirement en respecter les termes.
Certains tableaux comportent des critères diagnostiques, ou éventuellement une épreuve de réexposition ;
• au milieu : délai de prise en charge. Il s’agit de la période de temps maximale entre la fin de l’exposition et la date d’apparition de la maladie ;
• à droite : liste limitative ou indicative des travaux susceptibles d’engendrer l’affection professionnelle.

Tableau 11.II. Régime général, tableau 97. Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Date de création : 16 février 1999 (décret du 15 février 1999)
Tableau 11.III. Régime général, tableau 98. Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Date de création : 16 février 1999 (décret du 15 février 1999)

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