1 . 1 . 5  -  Exercice des professions médicales

Les conditions d'exercice des professions médicales sont précisées dans la partie législative du CSP : 4ème partie, Livre 1er, Titre I.

1 . 1 . 5 . 1  -  Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice (Articles L4111-1 à L4111-7)

Ces articles précisent :

  • Les modalités d'exercice en France
  • Les modalités de délivrance d'autorisation individuelle d'exercice pour les SF ayant un diplôme délivré hors union européenne.

 Article L4111-1 du CSP
Nul ne peut exercer la profession de sage-femme s'il n'est :
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4151-5 ;
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles spécifiques fixées
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.
Les sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.

Article L4111-2 du CSP
Il existe des possibilités d'exercer la profession de SF pour les SF étrangères hors UE...
Pour ces personnes, le ministre chargé de la santé peut autoriser individuellement à exercer la profession en France après avis d'une commission
Ces personnes doivent valider les épreuves anonymes de : vérification des connaissances et de la maitrise de la langue française.
Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté
Les candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d'une année de fonctions accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé participant au service public.
Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice.

Article L4111-3 du CSP
Si un état étranger autorise des sages-femmes françaises ou ressortissantes françaises à exercer dans son pays, les sages-femmes de ce pays peuvent être autorisées, par arrêté du ministre de la santé, à exercer leur art en France s'il y a des accords signés entre les deux pays et si la valeur scientifique du diplôme a été reconnue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces accords stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorise à exercer sur son territoire.
Les autorisations sont données individuellement, elles peuvent être retirées à tout moment.

Article L4111-3-1 du CSP
Sous certaines conditions, des SF autorisées à travailler en France peuvent travailler dans la province du Québec et inversement.
Les autorisations d'exercice sont délivrées individuellement, après avis des ordres intéressés.

Article L4111-5 du CSP
La personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Elle est tenue de faire figurer le lieu et l'établissement où elle les a obtenus. L'intéressée porte le titre professionnel de sage-femme.
En cas de confusion possible avec un autre titre, le conseil national décide du titre à utiliser.

Article L4111-7du CSP
Il existe des dispositions particulières pour les sages-femmes ressortissantes d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement mentionné à l'article L. 4111-3 et qui exercent régulièrement depuis le 14 juillet 1972.

Article L4111-8 du CSP
Pour la commission des validations d'exercice mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2, un décret en conseil d'Etat précise :

  • Le délai de réponse des avis de la commission
  • La composition et le fonctionnement de la commission
  • Les conditions de soumission à une mesure de compensation.

1 . 1 . 5 . 2  -  Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles L4112-1 à L4112-6)

La loi précise les modalités d'inscription au tableau du Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes.

Article L4112-1 du CSP
Les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrites sur le tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre de ce département.
Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence.
La décision d'inscription peut :

  • Etre retirée dans un délai de 4 mois que si elle est illégale
  • Au-delà de 4 mois, elle ne peut être retirée que sur demande de la SF bénéficiaire.


Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de la survenue de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions.

Article L4112-2 du CSP
La sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 4112-1 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé ou demander une vérification par la sage-femme désignée par le directeur général de l'ARS.

Article L4112-3 du CSP
Le conseil départemental de l'ordre a trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet, pour statuer sur une demande d'inscription au tableau.
Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l'intéressée ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé.
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l'ordre.

Article L4112-4 du CSP
En cas de refus d'inscription, un recours peut être déposé en 1ère instance au conseil interrégional des sages-femmes. Un 2ème appel est possible devant le conseil national.
Le délai d'appel est de 30 jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.
En cas de non appel déposé par la sage-femme, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription.

Article L4112-5 du CSP
L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national.
En cas de changement de résidence professionnelle hors du département, la sage-femme doit demander son inscription au tableau de l'ordre du département de la nouvelle résidence. Dans l'attente de la réponse, la sage-femme peut provisoirement exercer dans sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur sa demande par une décision explicite.

Article L4112-6 du CSP
L'inscription à un tableau de l'ordre ne s'applique pas aux sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.
Elle ne s'applique pas non plus aux sages-femmes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne pratiquent pas d'actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.

1 . 1 . 5 . 3  -  Chapitre II : Déclaration de prestation de services (Articles L4112-7 à L4112-8)

Cette partie concerne l'exercice de la profession par les ressortissants d'un des pays membres de l'Union Européenne.

Article L4112-7 du CSP
La sage-femme ressortissante d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établie et exerce légalement les activités de sage-femme dans un Etat membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrite au tableau de l'ordre correspondant.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Par ailleurs la sage-femme doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
La sage-femme, prestataire de services, doit respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente.
Lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d'une reconnaissance en application des et L. 4151-5, les qualifications professionnelles de la sage-femme sont vérifiées avant la première prestation de services.
En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France pour l'exercice de la profession de sage-femme, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.
La sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Elle est tenue de faire figurer le lieu et l'établissement où elle les a obtenus.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre peut décider du titre qui devra être utilisé pour l'exercice de la profession.

Article L4112-8 du CSP
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article précédent.

1 . 1 . 5 . 4  -  Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession (Articles L4113-1 à L4113-14)

Ces articles concernent les modalités d'exercice des professions médicales et les obligations des professionnels avec certains organismes officiels.

Article L4113-1 du CSP
1° Toutes les sages-femmes doivent se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé avant leur entrée dans la profession. Il en est de même pour ceux qui n'exercent pas mais ont obtenu leurs diplômes, certificats ou titres depuis moins de trois ans.
2° Les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire doivent également se faire enregistrer dans les mêmes conditions que précédemment.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leurs diplômes, certificats, titres ou niveau de formation.
Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence, de niveau de formation ou de situation professionnelle.
Pour les personnes ayant exercé la profession de sage-femme, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
La procédure prévue au présent article est sans frais.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L4113-1-1 du CSP
La direction des écoles de sages-femmes transmet au service ou à l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé des informations certifiées concernant les diplômes, certificats, titres ou attestations de formation délivrés aux personnes susceptibles d'exercer la profession de sage-femme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa, notamment les catégories d'informations concernées et la date à laquelle ce dispositif est mis en Ĺ“uvre.

Article L4113-1-2 du CSP
Les informations transmises par les Ecoles de sages-femmes sont reconnues pour l'enregistrement des diplômes.

Article L4113-2 du CSP
Dans chaque département, il existe des listes distinctes de chacune des professions médicales. Ces listes sont consultables par le public. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L4113-3 du CSP
Il est interdit d'exercer la profession de sage-femme sous un pseudonyme.

Article L4113-4 du CSP
Les sages-femmes ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'elles prescrivent ou qu’elles utilisent.

Article L4113-5 du CSP
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de sage-femme de recevoir la totalité ou une partie des honoraires provenant de l'activité professionnelle d'une autre sage-femme.
Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Article L4113-6 du CSP
Il est interdit à la sage-femme de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, d'entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'activité de recherche ou d'évaluation scientifique sous réserve de l'avis du conseil de l'ordre ou du responsable de l'établissement si cette activité à lieu dans un établissement. Les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.
Cette interdiction ne s'applique pas à l'hospitalité raisonnable offerte aux professionnels concernés lors de congrès professionnels ou scientifiques concernant cette activité.
La convention passée entre l'entreprise et le professionnel doit être soumise par l'entreprise, au conseil de l'ordre départemental pour avis.
Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.

Article L4113-7 du CSP
Les fichiers de patients composés à partir de données issues de prescription ne peuvent être utilisés à des fins commerciales si elles permettent l'indentification du prescripteur.

Article L4113-8 du CSP
Il est interdit aux sages-femmes de recevoir d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues.
Il est interdit de créer des sociétés dont le but serait la recherche des intérêts ou ristournes liées à des prescriptions ou ventes de produits.

Article L4113-9 du CSP
Les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants lors de la cession de local ou matériel
Elles ne s'appliquent pas aux contrats conformes à un contrat-type soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.
Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.
Toute personne physique ou morale passant un contrat avec une sage-femme doit le faire par écrit.
Les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant.
Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires ordinales.

Article L4113-10du CSP
Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article
L. 4124-6 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'ordre.
Passé le délai de 6 mois après la communication desdits contrats ou avenants, le conseil départemental ne peut s'opposer à ceux-ci.

Article L4113-11 du CSP
L'absence de communication ou la communication mensongère expose son auteur aux sanctions ordinales.
Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.

Article L4113-12 du CSP
Le conseil de l'ordre a un mois pour faire connaître ses observations après le dépôt de conventions ou avenants effectué par une sage-femme.

Article L4113-13 du CSP
La sage-femme en lien avec des établissements produisant ou exploitant certains produits de santé doit informer le public de cette situation.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent.

Article L4113-14 du CSP
En cas d'urgence, si une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'ARS dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le directeur général de l'agence régionale de santé ARS informe le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil interrégional des SF lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas.
Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
Le directeur général de l'ARS informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l'Etat dans le département.
Le directeur général de l'ARS du lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe les mêmes organismes concernés que précédemment.
La sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'ARS devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article n'est pas applicable aux sages-femmes qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense.

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