Introduction

Il existe 3 grandes catégories d’établissements de santé qui ont été redéfinies par la loi HPST du 21 juillet 2009 :

  • Les établissements privés à but lucratif gérés le plus souvent par de grands groupes
  • Les établissements privés à but non lucratifs (ESPIC: établissement de santé privé d’intérêt collectif)
    • Les centres régionaux de lutte contre le cancer
    • Les autres gérés par des mutuelles, des organismes de sécurité sociale, des fondations
  • Les établissements publics de santé

Le secteur public représente 65 % des lits et le secteur privé 35 %.

Les missions des établissements de santé, définis par les articles L.6111-1 à 3 du CSP, sont :

  • Le diagnostic
  • Les soins
  • La coordination des soins
  • La santé publique et les dispositifs de vigilance
  • La réflexion éthique
  • L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et la gestion des risques
  • La création et la gestion d’établissements sociaux et médico-sociaux et de centres de santé

1  -  Les établissements publics de santé


Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public. Ils assurent une mission de service public et sont soumis au contrôle de l'État. Le plus souvent rattachés à une commune, ils jouissent d'une certaine autonomie de gestion. Il existe différents types d'hôpitaux :

  • Les centres hospitaliers universitaires (CHU) : ce sont des établissements de recours présents dans les grandes métropoles régionales
  • Les centres hospitaliers (CH) : leur mission est d'assurer toute la gamme des soins aigus en médecine, chirurgie et obstétrique ainsi que les soins de suite et de longue durée.
  • Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie assurent la prise en charge des patients en matière de santé mentale
  • Les hôpitaux d'instruction des armées (HIA) sont placés sous l'autorité du chef d'état major des armées, et considérés comme des CHU par le ministère de la Santé

Ses missions sont définies par l’article L.6112-1 du CSP.

Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

1. La permanence des soins ;
2. La prise en charge des soins palliatifs ;
3. L'enseignement universitaire et post-universitaire ;
4. La recherche ;
5. Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
6. La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
7. Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
8. L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
9. La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui Ĺ“uvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la discrimination ;
10. Les actions de santé publique ;
11. La prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
12. Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;
13. Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.

L’ensemble des établissements de santé, des formules de coopération d’établissements, des praticiens, des centres de santé, etc. peuvent assurer des missions de service public. (art. L.6112-2 du CSP)

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, des principes doivent être garantis aux patients (art. L.6112-3 du CSP) :

  • L’égal accès à des soins de qualité
  • La permanence de l’accueil et de la prise en charge ou de l’orientation vers un autre établissement
  • La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou prévus par le code de la Sécurité Sociale

1 . 1  -  L’organisation administrative


« Les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un directoire. » Article L. 6141-1 du CSP.

1 . 1 . 1  -  Le conseil de surveillance


Il remplace le conseil d’administration instauré par la loi du 31 décembre 1970.

Ses missions sont recentrées sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il est donc garant d’une saine gestion financière sans pour autant la piloter.

1 . 1 . 1 . 1  -  Sa composition


Le conseil de surveillance comprend trois collèges où siègent :

  • Au plus 5 représentants des collectivités territoriales, parmi lesquels figure le maire de la commune siège de l’établissement principal et du président du conseil général
  • Au plus 5 représentants des personnels médicaux et non médicaux de l’établissement,
  • Au plus, 5 personnalités qualifiées, dont des représentants d’usagers.

Son président est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées.

Sont membres avec voix consultative :

  • le directeur
  • le président de la CME (commission médicale d’établissement)
  • le DG-ARS
  • un représentant de la cellule d’éthique
  • le directeur de la CPAM
  • le doyen si CHU
  • un représentant des familles (si USLD ou EHPAD)

Nul ne peut être membre d’un conseil de surveillance :

  • à plus d’un titre ;
  • s’il est sous tutelle ou interdit de vote ou d’inscription sur une liste électorale par un tribunal ;
  • s’il est membre du directoire ;
  • s’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé ;
  • s’il est lié à l’établissement par contrat ;
  • s’il est agent salarié de l’établissement ;
  • s’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre du conseil de surveillance de l’ARS.

1 . 1 . 1 . 2  -  Ses missions


Il délibère sur :

1. le projet d’établissement ;
2. la convention constitutive des CHU et les conventions avec les CHU ;
3. le compte financier et l’affectation des résultats ;
4. toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un CHU est partie prenante, ainsi que sur tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;
5. le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur ;
6. toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;
7. les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement.

Il donne son avis sur :

- la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques,
- les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers,
- les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de 18 ans, les baux emphytéotiques,
- les contrats de partenariat public / privé,
- le règlement intérieur de l’établissement.

Ses autres compétences sont :

- de faire des observations sur le rapport annuel présenté au DG-ARS
- d’opérer les vérifications et contrôles opportuns et de se faire la communiquer les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- de désigner le commissaire aux comptes,
- d’entendre le directeur sur l’état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) et sur le programme d’investissement.

1 . 1 . 2  -  Le directoire


Les objectifs ayant présidé à sa naissance sont une volonté de décloisonnement de l’hôpital et un assouplissement des relations direction / corps médical.

Il est l’héritier du conseil exécutif mais la parité personnels administratifs / personnels médicaux n’est plus exigée.

1 . 1 . 2 . 1  -  Sa composition

  • Le directeur (président)
  • Le président de la CME (vice-président)
  • Le doyen de la faculté de médecine (vice-président, CHU)
  • Un médecin-chercheur (vice-président, CHU)
  • Le président de la CSIMRT (commission des soins infirmiers et rééducation et médico-techniques)
  • 7 (CH) à 9 membres (CHU) dont 4 sont nommés par le président du directoire. 3 (CH) et 2 (CHU) sont représentants des professions médicales.

Le directoire comprend une majorité de professionnels médicaux, pharmaciens, odontologistes ou maïeuticiens. Ceux-ci sont nommés après proposition du président de la CME, et, dans les CHU, du directeur de l’UFR ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical. Les membres nommés par le président du directoire peuvent être dénommés par lui, et leur mandat est lié au sien.

Le mandat est de 4 ans.

Les membres du directoire ne peuvent pas siéger au conseil de surveillance.

1 . 1 . 2 . 2  -  Ses missions


Le directoire est une nouvelle instance qui appuie et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement. Instance collégiale, le directoire est un lieu d’échange des points de vue gestionnaires, médicaux et soignants.

Sa mission est d’approuver le projet médical, de préparer le projet d’établissement et de conseiller le directeur.

Le directoire doit se réunit au moins 8 fois par an.

Son rôle est capital dans le droit, mais variable dans la pratique.

1 . 1 . 3  -  Le directeur


Le corps des directeurs d’hôpitaux a été créé en 1941.

C’est le DG-ARS qui le nomme.

Les compétences du directeur sont renforcées puisque l’essentiel des pouvoirs jusqu’alors détenus par le conseil d’administration lui sont transférés.

  • Il conduit la politique générale de l’établissement, en cohérence avec la politique de santé sur le territoire, permettant une prise en charge optimale des populations.
  • Il est le garant du bon fonctionnement et de la performance globale de l’hôpital (gestion des risques, qualité environnementale, sociale et économique…).
  • Il est le responsable légal de l’établissement.
  • Il est l’ordonnateur de l’état de prévision des recettes et des dépenses.
  • Il nomme les personnels non médicaux.
  • Il définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité en se conformant au projet médical d’établissement.
  • Il nomme les chefs de pôle (pour les chefs de pôle médecins, il nomme sur une liste élaborée par le président de la commission médicale d’établissement).
  • Il nomme les directeurs adjoints.
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